Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachar AL CHARANI, demeurant chez M. X..., ... ; M. AL CHARANI demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l annulation de l arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 5 octobre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu aux termes de l article 22-I de l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l étranger n a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire au-delà du délai d un mois suivant l expiration de ce titre" ;
Considérant qu il ressort des pièces du dossier que M. Bachar AL CHARANI, de nationalité syrienne, qui est entré en France le 29 juin 1986 et était titulaire d une carte de séjour étudiant venue à expiration le 24 décembre 1992, n a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour ; qu il est constant qu il s est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d un mois suivant l expiration de ce titre ; que, dès lors, les dispositions précitées de l ordonnance du 2 novembre 1945 lui étaient applicables ;
Considérant que si le requérant soutient qu il s est abstenu de demander le renouvellement de son titre de séjour en raison du refus de l Etat dont il est ressortissant, de proroger la validité de son passeport et que ce dernier refus est motivé par ses prises de position à l égard du régime en place dans son pays, l'intéressé n'a sollicité ni l'asile ni le statut de réfugié politique ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. AL CHARANI, n a pas entaché sa décision d une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; qu en outre, il ne résulte pas davantage de l instruction que l arrêté contesté porterait au droit de l intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. AL CHARANI n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l annulation de l arrêté du 5 octobre 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. AL CHARANI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachar AL CHARANI, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l intérieur.