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30/12/1996 | FRANCE | N°147879

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 décembre 1996, 147879


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1993 et 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 8, Place Saint-Michel, à Gaillac (81600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 1991du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ;


2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1993 et 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 8, Place Saint-Michel, à Gaillac (81600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 1991du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et le décret n° 73-1225 du 24 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jean-Luc X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la détermination du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères proprement dits ..." ; qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires : "Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées, peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de carrière" ; que l'article 6 du décret n° 73-1225 du 24 décembre 1973, fixant les conditions d'attribution du pécule prévu par l'article 71 précité, dispose que : "le montant du pécule ... est fixé à 42 mois de la solde budgétaire, abondée de l'indemnité de résidence, perçue en fin de services par les officiers intéressés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., officier de la marine nationale, a, sur sa demande, été admis à la retraite, en 1985, avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée et a perçu, en application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 24 décembre 1973, un pécule de 559 686 F ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en conséquence du refus de l'administration de regarder comme exonéré d'une telle imposition le pécule qui lui a été versé, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que ce pécule, dont le montant est calculé d'après la solde perçue en fin de service, présentait le caractère, non d'une indemnité destinée à réparer un préjudice, mais d'un complément de rémunération des services rendus par les militaires de carrière pendant leur activité ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt qui est suffisamment motivé, la Cour n'a pas donné uneinexacte qualification au pécule institué par les dispositions de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 et n'a donc méconnu, ni ces dispositions, ni celles des articles 79 et 82 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 147879
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Revenus imposables - Existence - Pécule perçu par les militaires mis à la retraite avec une pension de retraite à jouissance différée (article 71 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires).

19-04-02-07-01 Le pécule perçu, en application de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, par les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée, dont le montant est calculé d'après la solde perçue en fin de service, présente le caractère non d'une indemnité destinée à réparer un préjudice mais d'un complément de rémunération des services rendus par ces militaires pendant leur activité. Il constitue donc un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires conformément aux dispositions des articles 79 et 82 du code général des impôts.


Références :

CGI 79, 82
Décret 73-1225 du 24 décembre 1973 art. 6
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 71
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 147879
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147879.19961230
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