Vu 1°) sous le n° 147 547, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 1993 et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme LABORATOIRES UPSA, dont le siège social est ... ; la société anonyme LABORATOIRES UPSA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 1993 par lequel de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées pour les années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 151 302, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1993 et 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme LABORATOIRES UPSA ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des pénalités frappant les redressements d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés pour les années 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les arrêts attaqués ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Racine, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme LABORATOIRES UPSA,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 147547 et 151302 de la société anonyme LABORATOIRES UPSA ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, telles qu'alors en vigueur, de l'article 39 terdecies du code général des impôts, rendues applicables par l'article 209 du même code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : "1-Le régime des plusvalues à long terme est applicable ... aux concessions de licences exclusives d'exploitation ... Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dans le champ d'application desquelles entraient les produits de concessions de licences d'exploitation perçus par la société anonyme LABORATOIRES UPSA en 1982, 1983 et 1984, qu'en l'absence de toute disposition prévoyant expressément qu'en pareille matière le montant des plus-values taxables serait, pour ces années, constitué par le résultat net des opérations de concession, les produits tirés des ces opérations devaient être imposés au taux réduit de 15 %, alors prévu par l'article 39 quindecies du code général des impôts, tandis que les charges correspondant à ces produits devaient, quel qu'en fût le montant, être prises en compte pour la détermination des bénéfices passibles du taux normal de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, en jugeant que l'administration avait pu à bon droit redresser les résultats imposables de la société anonyme LABORATOIRES UPSA au titre des années 1982, 1983 et 1984, en imputant les charges entraînées par les concessions de licences que cette dernière avait consenties, non sur la base imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés, mais sur les produits imposables au taux réduit de 15 %, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt du 23 février 1993 d'une erreur de droit ; que la même erreur entache l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la même cour a, par voie de conséquence, rejeté les conclusions de la société anonyme LABORATOIRES UPSA qui tendaient à la décharge desintérêts de retard dont les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 avaient été assortis ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration n'était pas en droit, pour déterminer les bénéfices imposables de la société anonyme LABORATOIRES UPSA au titre des années 1982, 1983 et 1984, d'imputer les charges entraînées par les concessions de licences d'exploitation sur les produits, taxables au taux réduit de 15 %, tirés par la société de ces concessions ; que la société est, par suite, fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés, de ce chef, au titre des années 1982, 1983 et 1984 et, par voie de conséquence, des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties pour les années 1983 et 1984 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société anonyme LABORATOIRES UPSA la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 23 février 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'arrêt de la cour admistrative d'appel de Bordeaux du 29 juin 1993 est annulé.
Article 3 : La société anonyme LABORATOIRES UPSA est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties au titre des années 1983 et 1984.
Article 4 : L'Etat paiera à la société anonyme LABORATOIRES UPSA une somme de 10 000 francs, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme LABORATOIRES UPSA et au ministre de l'économie et des finances.