La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°146866

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 146866


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1993, le 18 juin 1993 et le 30 juin 1993, la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 18 janvier 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 13 décembre 1991 lui infligeant la sanction de l'int

erdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois ;...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1993, le 18 juin 1993 et le 30 juin 1993, la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 18 janvier 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 13 décembre 1991 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Joseph X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 527 et L. 537 du code de la sécurité sociale que le conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens peuvent prononcer notamment, la sanction de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ces instances sont susceptibles de porter atteinte au droit d'exercer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1° précitées s'appliquent à la procédure suivie devant les conseils régionaux et le conseil national de l'Ordre des pharmaciens statuant en chambres de discipline et sont méconnues par les articles R. 5025 et 5037 du code de la santé publique applicables aux audiences de ces instances et aux termes desquels les audiences ne sont pas publiques ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes que la décision attaquée a été prise après une audience non publique en application des dispositions susrappelées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure est irrégulière ; que M. X..., qui est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la décision attaquée a été prononcée en audience non publique est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a confirmé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant neuf mois ;
Article 1er : La décision susvisée du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 18 janvier 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 146866
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5025, R5037
Code de la sécurité sociale L527, L537


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 146866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146866.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award