Vu le recours du ministre chargé du budget enregistré le 9 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre chargé du budget demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a :
1°) réformant le jugement en date du 30 décembre 1988 du tribunal administratif de Nice, déchargé M. Nourredine X..., en droits et pénalités, de la fraction de l'impôt sur le revenu, auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1981, laissée à sa charge par ce jugement ;
2°) rejeté ses conclusions incidentes relatives aux pénalités prévues par l'article 1770 quinquiès du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968, publiée au Journal officiel de la République française du 12 mars 1972, en vertu du décret n° 72-192 du 10 mars 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 244 bis-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application des articles 35 A et 150 A et résultant de la cession d'immeubles ..." ; qu'aux termes de l'article 150 C du même code, tel qu'alors en vigueur : "Toute plus-value, réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : ... b) les immeubles ... constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable" ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien et résident de Suisse, a été imposé, en application de l'article 244 bis A précité, à raison de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la vente, en 1981, d'un immeuble, sis à Mandelieu (Alpes-Maritimes), qui était alors son unique résidence en France ; que, pour le décharger de cette imposition, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur les stipulations de l'article 5.1 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, selon lesquelles "les ressortissants, les sociétés et autres groupements d'un Etat contractant ne seront pas soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier Etat se trouvant placés dans la même situation" ;
Considérant, d'une part, que ces stipulations sont applicables aux ressortissants algériens même s'ils ne résident pas dans l'un des Etats contractants ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts, un Français domicilié hors de France ayant effectué une opération immobilière identique à celle que M. X... a réalisée en 1981 eut été exonéré du prélèvement institué par l'article 244 bis A du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir qu'en jugeant que l'article 5-1 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 faisait obstacle à ce que M. X..., ressortissant algérien, domicilié hors de France, fût soumis à ce prélèvement, la cour aurait fait une fausse application dudit article 244 bis A ;
Considérant, enfin, qu'il ressort tant des visas et motifs que du dispositif de l'arrêt attaqué, que la cour administrative d'appel de Lyon n'a entendu décharger M. X... que des droits en litige, s'élevant à 347 226 F, laissés à sa charge par le jugement du 30 décembre 1988 du tribunal administratif de Nice ; que, ce faisant et contrairement à ce que soutient le ministre, la cour n'a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Nourredine X....