Vu la requête, enregistrée le 22 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la déclaration de séjour de vacances de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Bas-Rhin et de la fiche de séjour concernée et, d'autre part, à ce que des dommages et intérêts soient accordés aux animateurs, directeur et participants à ce séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que M. Gilles X..., en tant que membre de l'équipe d'encadrement dans un centre de séjour d'handicapés mentaux majeurs n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des récépissés de la déclaration en date du 30 juin 1982 du séjour de vacances d'enfants ou d'adolescents faite par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Bas-Rhin à la direction départementale de la jeunesse et des sports du Bas-Rhin et de la fiche de séjour de vacances d'adultes handicapés mentaux en date du 2 août 1982 s'y rattachant ; qu'ainsi, la demande d'annulation de ces documents présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant des actes susmentionnées :
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir régularisé sa requête, lesdites conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages du mémoire et des pièces produits par le ministre de la jeunesse et des sports :
Considérant que les passages du mémoire du ministre de la jeunesse et des sports et de certaines pièces du dossier dont le requérant demande la suppression ne sont pas au nombre de ceux dont le juge a le pouvoir d'ordonner la suppression en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le préjudice dont le requérant demande la réparation du fait des mentions irrégulières contenues dans ces documents n'est pas établi ; que, par suite, les conclusions qu'il présente sur ce point ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.