La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | FRANCE | N°171902

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 171902


Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lofti X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat , premièrement, d'interpréter une décision en date du 31 mars 1995 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juillet 1991 ainsi que les décisions du 21 juin 1990 de l'inspecteur du travail et du 23 novembre 1990 du ministre du travail par lesquelles le Groupement d'études et de développement de l'animation lilloise (GEDAL) a été autorisé à le licencier, et condamné ledit gro

upement à verser à l'intéressé et au syndicat de l'information du...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lofti X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat , premièrement, d'interpréter une décision en date du 31 mars 1995 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juillet 1991 ainsi que les décisions du 21 juin 1990 de l'inspecteur du travail et du 23 novembre 1990 du ministre du travail par lesquelles le Groupement d'études et de développement de l'animation lilloise (GEDAL) a été autorisé à le licencier, et condamné ledit groupement à verser à l'intéressé et au syndicat de l'information du livre, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CFDT (SILAC) une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, deuxièmement, de déclarer que cette décision a eu pour effet de condamner le Groupement d'études et de développement de l'animation lilloise à verser à chacun des requérants la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens et, troisièmement, de préciser, le cas échéant, les modalités de répartition de ladite somme entre le SILAC et lui-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 31 mars 1995 dont M. X... demande l'interprétation, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juillet 1991 ainsi que les décisions du 21 juin 1990 de l'inspecteur du travail et du 23 novembre 1990 du ministre du travail par lesquelles le Groupement d'études et de développement de l'animation lilloise (GEDAL) a été autorisé à licencier l'intéressé, et, d'autre part, condamné ledit groupement à verser à l'intéressé et au syndicat de l'information du livre, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CFDT (SILAC) une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il résulte clairement de la décision du Conseil d'Etat que ce dernier a entendu condamner la partie perdante à verser la somme de 12 000 F ensemble à M. X... et au syndicat de l'information du livre, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CFDT, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que la décision litigieuse étant sans ambiguïté sur ce point, le recours en interprétation de M. X... n'est pas recevable ; qu'il n'appartient pas, en outre, au juge administratif de se prononcer sur la répartition de ladite somme entre les requérants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lofti X..., au Groupement d'études et de développement de l'animation lilloise (GEDAL), au syndicat de l'information du livre, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CFDT (SILAC) et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 171902
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 171902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171902.19961218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award