Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. X... Adda, annulé son arrêté du 6 décembre 1993 prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... Adda ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 : "L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation au 2° de l'article 24 ; b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 (2°) et 25 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Adda, qui a été condamné par plusieurs décisions juridictionnelles prononcées en 1990, pour des faits commis en 1986 et 1987 et, notamment, pour trafic de stupéfiants, à une peine de 7 ans d'emprisonnement, a été maintenu en détention de 1988 au 23 août 1993, date à laquelle il a été libéré ; que l'arrêté d'expulsion le concernant n'a été pris que le 6 décembre 1993 ; que, dans ces conditions et à supposer même que l'éloignement de M. X... Adda ait constitué, eu égard à la gravité des infractions dont il a été reconnu coupable, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, il ne pouvait être regardé comme présentant un caractère d'urgence absolue, dispensant le ministre de l'intérieur de consulter la commission de séjour des étrangers dans les conditions prévues par le 2° de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus indiqués, annulé son arrêté du 6 décembre 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X... Adda.