Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant 25, Grand Fond Intérieur à Entre-Deux (Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 1990 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'autorisation de plaider au nom de la commune de l'Entre-Deux, contre M. Y..., maire de la commune ;
2°) de l'autoriser à porter plainte avec constitution de partie civile contre M. Y..., maire de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; que l'autorisation mentionnée ci-dessus n'est accordée que si l'action que le contribuable demande à exercer présente des chances sérieuses de succès et un intérêt pour la commune ;
Considérant que la demande présentée par M. X... est fondée sur le fait que M. Y..., maire de la commune de l'Entre-Deux (Réunion), serait comptable de fait en sa qualité de président de l'association "Dimitile-Accueil 2 000", qui bénéficie d'une subvention communale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Chambre régionale des comptes de la Réunion n'a pas déclaré M. Y... comptable de fait ; que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence des avantages que M. Y... retirerait de ses fonctions de président de l'association "Dimitile-Accueil 2 000" et ne fait état d'aucun préjudice qui aurait été subi par la commune ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un contribuable départemental à agir en justice à la place du conseil général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a refusé de lui accorder l'autorisation qu'il avait demandée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de l'Entre-Deux et au ministre de l'intérieur.