La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | FRANCE | N°146667

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 146667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1990 par laquelle le conseil municipal de Taussac a approuvé le nouveau tracé de la voie communale de Longuebrousse ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de cond

amner la commune de Longuebrousse à leur payer la somme de 17 810 F au tit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1990 par laquelle le conseil municipal de Taussac a approuvé le nouveau tracé de la voie communale de Longuebrousse ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Longuebrousse à leur payer la somme de 17 810 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Jean X... et de Me Vincent, avocat de la commune de Taussac,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête de M. et Mme X... :
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la délibération en date du 2 avril 1990 par laquelle le conseil municipal de Taussac a approuvé le nouveau tracé de la voie communale de Longuebrousse, M. et Mme X... soutiennent que la suppression du chemin rural situé au Nord de leur parcelle B. 196 qui en résulte, a pour effet d'enclaver ladite parcelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'expertise judiciaire produite par la commune de Taussac, dont il n'est pas établi qu'elle ne correspondait pas à la situation de fait à la date de la délibération attaquée, que ladite parcelle est desservie par un passage situé dans la cour de la ferme appartenant également à M. et Mme X..., sur la parcelle n° 25, et qu'elle débouche, au Sud, sur le chemin rural de Combellou ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la délibération attaquée n'a pas pour objet de décider l'aliénation du chemin rural litigieux ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer la violation du deuxième alinéa de l'article 69 du code rural alors en vigueur qui impose une mise en demeure préalable des propriétaires riverains d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés lorsque l'aliénation d'un chemin rural est décidée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit chemin constituait un sentier d'exploitation dans sa partie située entre les parcelles 18 et 19 ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 92 et 94 du code rural alors en vigueur et du droit de propriété ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant, en quatrième lieu, que la délibération attaquée a pour effet de permettre de relier plus rapidement Longuebrousse à Taussac ; qu'elle correspond ainsi à un but d'intérêt général ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Taussac qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Taussac tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X..., au maire de Taussac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 146667
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code rural 69, 92, 94
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 146667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146667.19961218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award