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18/12/1996 | FRANCE | N°119300;119549

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 119300 et 119549


Vu, 1°) sous le n° 119300, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1990 et 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant au lieu-dit "Kerambellec", à Moelan-sur-Mer (29116) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 13 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 novembre 1988 qui a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le

revenu et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis ...

Vu, 1°) sous le n° 119300, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1990 et 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant au lieu-dit "Kerambellec", à Moelan-sur-Mer (29116) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 13 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 novembre 1988 qui a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) condamne l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 119549, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1990 et 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 119300 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail maritime ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à l'exception des artisans pêcheurs, pour les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" qui leur reviennent au titre de leur travail personnel, ces rémunérations étant classées dans la catégorie des salaires" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que les bénéfices réalisés par un artisan pêcheur dans l'exercice de sa profession ne peuvent être imposés, pour partie, dans la catégorie des traitements et salaires que dans le cas où l'intéressé emploie au moins un marin salarié, lui-même rémunéré "à la part" en vertu d'une clause expresse de son contrat d'engagement, ainsi que l'exige l'article 33 du code du travail maritime ;
Considérant qu'en jugeant que M. X..., qui a exercé son activité d'artisan pêcheur, au cours des années 1981 à 1983, sans le concours d'un équipage, ne pouvait, de ce fait, prétendre à ce qu'une fraction de ses revenus professionnels soit regardée comme constituant la rémunération de son travail personnel et imposée comme telle, dans la catégorie des traitements et salaires et, dès lors, que ces revenus devaient en totalité être imposés comme bénéfices industriels et commerciaux, en application de l'article 34 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a pu à bon droit, pour statuer ainsi, se référer aux dispositions du code du travail maritime, a fait une exacte application de la loi et n'a pas méconnu le principe de l'égalité devant l'impôt ; que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - Distinction avec les traitements et salaires - Classement dans cette catégorie des rémunérations "à la part" des artisans pêcheurs - Conditions.

19-04-02-01-01, 19-04-02-07-01 Article 34 du code général des impôts prévoyant que les revenus des artisans pêcheurs correspondant aux rémunérations dites "à la part" qui leur reviennent au titre de leur travail personnel sont classées dans la catégorie des traitements et salaires. Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que les bénéfices réalisés par un artisan pêcheur dans l'exercice de sa profession ne peuvent être imposés, pour partie, dans la catégorie des traitements et salaires que dans le cas où l'intéressé emploie au moins un marin salarié, lui-même rémunéré "à la part" en vertu d'une clause expresse de son contrat d'engagement, ainsi que l'exige l'article 33 du code du travail maritime. Un artisan pêcheur ayant exercé son activité sans le concours d'un équipage ne peut donc prétendre au bénéfice de ces dispositions, si bien que ses revenus professionnels doivent être en totalité imposés comme bénéfices industriels et commerciaux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Distinction avec les bénéfices industriels et commerciaux - Classement dans la catégorie des traitements et salaires des rémunérations "à la part" des artisans pêcheurs - Conditions.


Références :

CGI 34
Code du travail maritime 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 119300;119549
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119300;119549
Numéro NOR : CETATEXT000007914402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;119300 ?
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