Vu 1°), sous le n° 176 469, la requête enregistrée le 27 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Canteleu et proclamé élu le suivant de liste ;
2°) rejette la protestation de M. X... ;
Vu 2°), sous le n° 176 625, la requête enregistrée le 4 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... LABOURE, demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Canteleu et proclamé élu le suivant de liste ;
2°) rejette la protestation de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant que Mme Y... et M. A..., élus le 11 juin 1995, conseillers municipaux de la commune de Canteleu (Seine-Maritime), et dont l'éligibilité est contestée, n'étaient pas, électeurs de la commune, ni inscrits au 1er janvier au rôle des contributions directes ; qu'il leur appartenait, par application des dispositions de l'article L. 228 précité de justifier par des pièces ayant date certaine qu'ils auraient dû au premier janvier 1995 être inscrits au rôle des contributions directes de Canteleu ;
Considérant qu'en ce qui concerne Mme Y..., la convention d'occupation, en date du 1er décembre 1994, d'une maison d'habitation sise à Canteleu n'a pas acquis date certaine avant le 1er janvier 1995 ; qu'ainsi, bien que la requérante produise l'avis de mise en recouvrement de la taxe d'habitation pour 1995 afférente à cette maison, un avis de perception de ladite taxe et une déclaration de la trésorerie principale justifiant qu'elle a déposé un chèque en règlement de celle-ci, elle n'apporte pas devant le juge de l'élection les justifications qui lui incombent ; qu'il en résulte que Mme Y... était inéligible et que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection ;
Considérant qu'en ce qui concerne M. A..., la lettre par laquelle le propriétaire du local d'habitation qu'il a pris en location dans la commune de Canteleu a informé l'administration fiscale de cette location porte un cachet, apposé lors de sa réception par cette administration et qui indique la date du 27 décembre 1994 ; que M. A... a ainsi apporté devant le juge de l'élection, par un document ayant date certaine, la justification qui lui incombe ; que M. A... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection et a proclamé élu le suivant de liste M. Yves B... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. A... et proclamé élu M. Yves B....
Article 2 : La protestation de M. X... est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'élection de M. A....
Article 3 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal Y..., à M. Z... LABOURE, à M. Yves B..., à M. Marcel C..., à M. Lucien X... et au ministre de l'intérieur.