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16/12/1996 | FRANCE | N°154232

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1996, 154232


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 10 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Wafa X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber

tés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 10 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Wafa X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur" ; qu'aux termes de l'article 22-I de la même ordonnance, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que Mme X..., qui est entrée régulièrement en France le 4 août 1992 en compagnie de ses deux enfants, a sollicité ultérieurement l'obtention d'une carte de séjour temporaire en qualité de "visiteur", afin de s'établir auprès de son mari qui séjournait en France en qualité d'étudiant ; qu'à la suite de cette demande, Mme X... a fait l'objet le 6 juillet 1993 d'un arrêté du PREFET DU CALVADOS lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà de cette date ; que le PREFET DU CALVADOS a, par un arrêté du 10 novembre 1993, prononcé la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant, en premier lieu, que par un jugement en date du 14 décembre 1993 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1993 lui refusant un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... se trouvait en état de grossesse à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et si elle fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 10 novembre 1993, ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU CALVADOS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a retenu ce motif pour annuler son arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par Mme X... contre la décision du 10 novembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si, pour demander l'annulation de cette décision, Mme X... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté litigieux qui ne précise pas le pays vers lequel Mme X... doit être reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 10 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen en date du 19 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 154232
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 154232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154232.19961216
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