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16/12/1996 | FRANCE | N°149342

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1996, 149342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1993 et 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE demande que le Conseil d'Etat annule, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 mars 1993 qui l'a condamnée à payer à Mlle X... une indemnité de 190 000 F avec les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75

-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1993 et 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE demande que le Conseil d'Etat annule, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 mars 1993 qui l'a condamnée à payer à Mlle X... une indemnité de 190 000 F avec les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que Mlle X..., agent de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE et occupant un emploi d'aide ménagère au centre communal d'aide sociale, a participé au mouvement de grève de certains agents communaux qui s'est déclenché le 18 mai 1989 et a pris fin le 4 septembre 1989 ; qu'elle a, le 5 juillet 1989, été mise en demeure par le maire de la commune de reprendre son travail sous peine d'être réputée avoir abandonné son poste ; que, n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, elle n'a pas, pour ce motif, été autorisée à reprendre ses fonctions à l'issue du mouvement de grève et que ce refus de la laisser reprendre son travail s'est, par la suite, maintenu ;
Considérant que, pour faire droit à la demande d'indemnité de Mlle X..., présentée à raison de son éviction du service à compter du 4 septembre 1989, la Cour s'est notamment fondée sur ce qu'aucune décision de licenciement pour abandon de poste n'était intervenue à l'encontre de Mlle X... et, qu'en conséquence, celle-ci était en droit de reprendre ses fonctions à l'issue du mouvement de grève ;
Considérant, en premier lieu, qu'en déclarant qu'aucune décision de licenciement pour abandon de poste n'était intervenue à l'encontre de l'intéressée, la Cour n'a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, dès lors, notamment, que Mlle X..., en appel, faisait grief au jugement attaqué de n'avoir pas annulé une telle décision de licenciement ;
Considérant, en second lieu, d'une part, que les juges du fond n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit, ni d'aucune dénaturation des faits, en affirmant, qu'en l'absence de toute décision expresse de licenciement, l'intéressée n'avait pas cessé d'appartenir au personnel communal, d'autre part, qu'ils en ont à bon droit déduit que Mlle X... était en droit de reprendre ses fonctions à la fin de la grève et qu'il s'ensuivait que le maire avait commis une illégalité fautive en refusant cette reprise de fonctions et en persistant ultérieurement dans ce refus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE à verser à Mlle X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE est condamnée àverser la somme de 3 000 F à Mlle X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 149342
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 149342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149342.19961216
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