La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1996 | FRANCE | N°148377

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1996, 148377


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1993 et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision du 28 février 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Flavigny-sur-Mose

lle ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1993 et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision du 28 février 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Flavigny-sur-Moselle ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des époux Jacques X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce : " ... Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ..." ; que si les requérants soutiennent que leur parcelle d'apport ZH 29 disposait d'un puits, il n'est ni démontré ni même soutenu que cette parcelle aurait fait l'objet d'un aménagement spécial lui conférant le caractère de terrain à utilisation spéciale ; que la circonstance que certains terrains sont plantés en arbres ne suffit pas à leur conférer le caractère de bois devant être réattribués à leur propriétaire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la parcelle ZH 29 et leurs parcelles d'apport boisées auraient dû leur être réattribuées en application des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits de 70 ha 93 ca et d'une valeur de productivité réelle de 356 464 points, les époux X... ont reçu 67 ha 57 a 20 ca valant 354 543 points ; que l'écart ainsi constaté n'a pas une importance telle qu'il puisse constituer une atteinte à la règle d'équivalence résultant de l'article 21 du code rural ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que le remembrement a entraîné une aggravation des conditions d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que les 46 parcelles leur appartenant ont été regroupées en 6 îlots ; que, par ailleurs, ils n'apportent aucune précision et aucune justification de nature à apprécier le bien-fondé de leurs autres allégations relatives à l'aggravation des conditions de leur exploitation ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, doit être écarté ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 21, 19


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1996, n° 148377
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 16/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148377
Numéro NOR : CETATEXT000007894798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-16;148377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award