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16/12/1996 | FRANCE | N°148188

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1996, 148188


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant Le Bourg, Le Miroir (71480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 31 mai 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Saône-et-Loire relative aux opérations de remembrement de la commune de Le Miroir ;
2°) d'annul

er cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant Le Bourg, Le Miroir (71480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 31 mai 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Saône-et-Loire relative aux opérations de remembrement de la commune de Le Miroir ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour procéder au classement des parcelles faisant l'objet d'un remembrement, la commission communale d'aménagement foncier détermine au sein de chaque catégorie de culture une parcelle-témoin ; que le classement des parcelles faisant l'objet du remembrement est ensuite effectué par comparaison avec cette parcelle-témoin ;
Considérant que M. X..., à l'appui de sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que plusieurs de ses apports et de ses attributions auraient fait l'objet d'erreurs de classement ; qu'en réponse à ce moyen, les premiers juges ont considéré que ces "critiques ne sont pas justifiées par une comparaison détaillée des parcelles litigieuses avec les parcelles-témoins retenues par la commission communale" et "qu'ainsi le requérant ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne répondrait pas au moyen tiré d'une erreur de classement ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale :
Considérant que, pour rejeter le moyen tiré d'une erreur de classement des terres des requérants, la commission départementale a considéré que "M. X... n'apporte aucune preuve d'erreur manifeste de classement par comparaison avec les parcelles témoins" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale, qui est une autorité administrative, a méconnu l'étendue de sa compétence au seul motif qu'elle a utilisé l'expression "erreur manifeste" dans les motifs de sa décision ;
Considérant que le moyen tiré de ce que certains apports auraient été sousévalués et certaines attributions surévaluées n'est pas assorti des précisions permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la fiche de répartition jointe au dossier qu'en échange d'apports évalués, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à 26 946 points et d'une superficie égale à 4 ha 73 a 80 ca, M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 4 ha 80 a 30 ca et d'une valeur égale à 26 755 points ; que l'écart ainsi constaté n'a pas une importance telle qu'il puisse constituer une atteinte à la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un chemin d'exploitation le long de la parcelle ZT 21 attribuée au requérant aggrave les conditions d'exploitation de sa propriété ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 148188
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 148188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148188.19961216
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