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13/12/1996 | FRANCE | N°89269

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 89269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... demeurant au "Lagon bleu", avenue Jean Jaurès au Grau-du-Roi (30240), M. et Mme Ludovic G..., demeurant dans l'immeuble "la Corvette A", avenue du Port de Plaisance à Toulon (83000), M. et Mme Fernand GARCIA, demeurant chemin du Cayrou à Béziers (34500), M. et Mme Jean-Marc VILLARD demeurant 3, rue Mayen à Grenoble (38000), M. et Mme Marcel ALFERO demeurant, 32 bis H lotissement Verger, route de Savoie à Dom

ne (38420), M. et Mme Patrick LAMONARCA, demeurant 5, rue Al...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... demeurant au "Lagon bleu", avenue Jean Jaurès au Grau-du-Roi (30240), M. et Mme Ludovic G..., demeurant dans l'immeuble "la Corvette A", avenue du Port de Plaisance à Toulon (83000), M. et Mme Fernand GARCIA, demeurant chemin du Cayrou à Béziers (34500), M. et Mme Jean-Marc VILLARD demeurant 3, rue Mayen à Grenoble (38000), M. et Mme Marcel ALFERO demeurant, 32 bis H lotissement Verger, route de Savoie à Domène (38420), M. et Mme Patrick LAMONARCA, demeurant 5, rue Albert Einstein, à Echirolles (38130), M. et Mme Alfred STEIN, demeurant 3, rue Charles Nodier à Besançon (25000), M. et Mme Claude BOUCHET, demeurant 15, allée Maurice Ravel à Echirolles (38130), M. Gérard RETAGGI et Mlle Patricia VERI, demeurant 2, rue Dominique Villars à Grenoble (38000), M. et Mme Louis CIALDELLA, demeurant 14, rue Champ de la Cour à Meylan (38240), M. et Mme Alphonse MERTENAT, demeurant route des Envers à Jarrie (38560) et M. et Mme Jean-Michel RIPPERT, demeurant au lieu-dit "la Sauge Velanne" à Saint-Geoire-en-Valdaine (38620) ; M. B... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère rejetant leurs demandes d'indemnité en réparation du préjudice que leur a causé l'intervention de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1981 déclarant inconstructible le lot qu'ils ont acquis dans le lotissement le Mas à Avignonet et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui a ainsi été causé à chacun d'eux ;
2°) annule les décisions de rejet du préfet et prononce les condamnations demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme notamment son article L. 160-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. André B... et autres,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 1971, le préfet de l'Isère a autorisé le lotissement d'un terrain au lieu-dit "Le Mas" à Avignonet ; que des glissements de terrain s'étant par la suite produits dans certaines parties du lotissement, le préfet, par un arrêté du 21 octobre 1981, a déclaré inconstructibles les lots n°s 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 20, 21, 22, 23, 24 et 31 ; que les requérants demandent l'indemnisation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'inconstructibilité de leurs lots qu'ils évaluent au coût d'acquisition du terrain et au montant des charges qu'ils supportent en tant que colotis ;
En ce qui concerne les conclusions de M. D... et de M. et Mme G... :
Considérant que M. D... et M. et Mme G... sont propriétaires respectivement des lots n°s 7 et 26 qui n'ont pas été déclarés inconstructibles ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de leurs demandes d'indemnité ;
En ce qui concerne les conclusions des autres requérants :
Sur le moyen tiré de la violation des droits acquis :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ( ...) concernant, notamment, ( ...) l'interdiction de construire dans certaines zones ( ...)./ Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ( ...)" ;
Considérant que l'arrêté du 21 octobre 1981 ne porte pas atteinte aux droits créés par l'autorisation de lotir qui n'emporte pas par elle-même, droit de construire ; que cetarrêté n'a pu, par ailleurs, porter atteinte aux droits résultant pour M. C... de la délivrance le 12 septembre 1980 d'un certificat d'urbanisme positif dont la validité était, en vertu des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, limitée à six mois ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 160-5 précité du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de la faute résultant de la délivrance de l'autorisation de lotir :
Considérant que le dossier de demande d'autorisation de lotir contenait des pièces d'où il ressortait que si le terrain, objet de la demande, se situait dans une ancienne zone de glissement, celle-ci était stabilisée depuis longtemps et que des précautions concernant l'évacuation des eaux usées du lotissement assureraient la stabilité du terrain et des constructions ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement délivrer le 7 octobre 1971 une autorisation de lotir ce terrain assortie de prescriptions relatives à l'évacuation des eaux usées ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la délivrance de cette autorisation aurait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André B..., à M. et Mme Ludovic G..., à M. et Mme A... GARCIA, à M. et Mme Jean-Marc J..., à M. et Mme Marcel X..., à M. et Mme Patrick C..., à M. et Mme Alfred H..., à M. et Mme Claude Y..., à M. Gérard E..., à Mlle Patricia I..., à M. et Mme Louis Z..., à M. et Mme Alphonse D..., à M. et Mme Jean-Michel F... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L160-5, L410-1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1996, n° 89269
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 13/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89269
Numéro NOR : CETATEXT000007912665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-13;89269 ?
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