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13/12/1996 | FRANCE | N°119835

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 119835


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME SORREL-CHAMOUX dont le siège social est à Goncelin (38570), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME SORREL-CHAMOUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 juin 1987 du tribunal administratif de Grenoble, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une

indemnité de 1 665 582 F avec intérêts de droit et intérêts capit...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME SORREL-CHAMOUX dont le siège social est à Goncelin (38570), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME SORREL-CHAMOUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 juin 1987 du tribunal administratif de Grenoble, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 665 582 F avec intérêts de droit et intérêts capitalisés, en réparation du préjudice que lui ont causé deux autorisations de lotir illégales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ANONYME SORREL-CHAMOUX,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME SORREL-CHAMOUX, devenue propriétaire par un acte de vente du 17 septembre 1982 de cinq lots du lotissement "La Chapelle" situé sur le territoire de la commune de Saint-Bernard-du-Touvet (Isère), en rémunération des travaux de viabilisation de ce lotissement qu'elle s'était engagée par convention à réaliser pour le compte du lotisseur, la société civile immobilière "Les Jonquilles", a demandé au préfet de l'Isère l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'annulation par deux jugements du 1er octobre 1982 et du 7 décembre 1984 du tribunal administratif de Grenoble, des arrêtés préfectoraux du 25 novembre 1980 et du 18 septembre 1983 ayant autorisé la création du lotissement sur des terrains devenus ensuite inconstructibles en raison de l'adoption d'un nouveau plan d'occupation des sols ; que la société sollicite l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, confirmant le jugement du 23 juin 1987 du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté ses prétentions indemnitaires ;
Considérant en premier lieu que la société a demandé le remboursement à l'Etat du coût des travaux de viabilisation du lotissement qu'elle avait réalisés pour le compte de la société civile immobilière "Les Jonquilles" ; que pour rejeter ces prétentions, la cour administrative d'appel a estimé que le préjudice allégué relevait des seules relations contractuelles de la société requérante et de la société civile immobilière "Les Jonquilles" et du mode de rémunération des travaux de viabilisation choisi par les parties et que l'insuffisance du paiement ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a dénaturé ni les conclusions dont elle était saisie, ni les stipulations claires de la convention passée entre la société civile immobilière Les Jonquilles et la société requérante ;
Considérant en deuxième lieu que la cour administrative d'appel a écarté les prétentions tendant à la réparation du manque à gagner subi par la société par le motif que les autorisations de lotir du 25 novembre 1980 et du 18 septembre 1983 n'emportant pas, en tout état de cause, droit de construire, le préjudice allégué, tiré de l'abandon des projets de construction de la société requérante, n'était pas susceptible d'indemnisation ; qu'en estimant que la délivrance illégale des autorisations de lotir n'était pas de nature à ouvrir droit à indemnisation du manque à gagner subi par la société, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante avait expressément sollicité, dans sa demande d'indemnité du 6 août 1985 comme dans ses mémoires de première instance, notamment son mémoire du 5 décembre 1986, la réparation du préjudice consécutif à la perte de la valeur vénale des lots qu'elle avait acquis le 17 septembre 1982 ; qu'ainsi, en qualifiant ces prétentions de nouvelles en appel et en les déclarant pour ce motif irrecevables, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier ; que la SOCIETE ANONYME SORREL-CHAMOUX est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que si la délivrance d'une autorisation de lotir est susceptible de créer des droits, elle n'emporte pas, par elle-même, droit de construire ; que, par suite, la faute que commet l'administration en accordant une autorisation de lotir illégale, si elle est de nature à engager sa responsabilité, n'est pas directement à l'origine de la perte de la valeur vénale des terrains du lotissement, qui ne résulte que d'un changement des règles relatives à la constructibilité desdits terrains ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses prétentions tendant à l'indemnisation de la dévalorisation de ses lots ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ANONYME SORREL-CHAMOUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 9 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de la valeur vénale des lots de la SOCIETE ANONYME SORREL-CHAMOUX.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE ANONYME SORREL-CHAMOUX tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1987 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a refusé d'indemniser la perte de la valeur vénale de ses lots sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME SORREL-CHAMOUX est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SORREL-CHAMOUX et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119835
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 11, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 119835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119835.19961213
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