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11/12/1996 | FRANCE | N°108389

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1996, 108389


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS "FORCE OUVRIERE" (SECTION DU VAR), ayant son siège à la Préfecture du Var, rue du 112ème R.I. à Toulon (83000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS "FORCE OUVRIERE" (SECTION DU VAR) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arr

êté du 27 novembre 1987 par lequel le préfet du Var a fixé la c...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS "FORCE OUVRIERE" (SECTION DU VAR), ayant son siège à la Préfecture du Var, rue du 112ème R.I. à Toulon (83000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS "FORCE OUVRIERE" (SECTION DU VAR) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 27 novembre 1987 par lequel le préfet du Var a fixé la composition provisoire du comité départemental d'action sociale et, d'autre part, l'arrêté du 22 juin 1988 par lequel le préfet du Var a fixé la composition définitive dudit comité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de la circulaire prise le 25 septembre 1987 par le ministre de l'intérieur pour l'organisation, dans les départements, de l'action sociale en faveur des agents du ministère de l'intérieur, et relative à la désignation des membres des comités départementaux d'action sociale représentatifs de l'action mutualiste, syndicale et sociale, se bornent à prescrire que "chaque comité ... soit le reflet le plus exact possible de la situation locale en fonction de l'importance respective des diverses catégories de personnel -préfecture et police- en fonction dans le département" ; que ces dispositions n'ont, en ce qui concerne la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au sein desdits comités, pas le caractère réglementaire ; que, dès lors, le syndicat requérant ne peut s'en prévaloir pour contester la légalité des arrêtés du 27 novembre 1987 et du 22 juin 1988 par lesquels le préfet du Var a fixé, à titre provisoire d'abord, puis à titre définitif, la composition du comité départemental d'action sociale et accordé deux sièges au syndicat national des personnels de préfecture CGT-FO et un siège au syndicat départemental CGT des personnels de la préfecture du Var ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour contester le nombre de sièges attribués par le préfet du Var aux syndicats, au sein du comité départemental d'action sociale, le syndicat requérant ne peut davantage utilement invoquer la violation de la circulaire du 18 novembre 1982 prise en application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, qui n'édicte pas de critères généraux de représentativité des organisations syndicales ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'activité du syndicat CGT des personnels de préfecture et du conseil général du Var, constitué postérieurement aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, et du nombre de ses adhérents parmi les agents de la préfecture du Var, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que cette organisation syndicale revêtait le caractère d'une organisation syndicale représentative et en lui attribuant en conséquence un siège au sein du comité départemental d'action sociale ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS "FORCE OUVRIERE" (SECTION DU VAR) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTUREDES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS "FORCE OUVRIERE" (SECTION DU VAR) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS "FORCE OUVRIERE" (SECTION DU VAR) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108389
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Circulaire du 18 novembre 1982
Décret 82-447 du 28 mai 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 108389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:108389.19961211
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