Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacene X..., demeurant 46, Rue du Président Roosevelt à Sartrouville (78500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1994 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision de refus de séjour du 20 janvier 1994 ;
4°) d'annuler la décision du 20 janvier 1994 refusant le renouvellement du certificat de résidence et lui enjoignant de quitter le territoire ;
5°) de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
7°) de renvoyer le jugement de la présente affaire devant les formations collégiales ;
8°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des écritures de M. X..., qu'il doit être regardé comme invoquant par voie d'exception l'illégalité de la décision du 20 janvier 1994 refusant de lui délivrer une carte de séjour à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'en relevant par l'arrêté attaqué, pris le 23 mai 1994, que M. X... avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour notifié le 20 janvier 1994 et se maintenait irrégulièrement sur le territoire depuis le 20 février 1994, le préfet a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit ; que notamment il n'était pas tenu de répondre aux arguments développés dans le recours gracieux du requérant contre le refus de séjour ni d'expliciter les motifs pour lesquels il n'avait pas procédé à une régularisation de sa situation ;
Considérant que le refus de carte de séjour du 20 janvier 1994 est suffisamment motivé ; que s'agissant d'une décision rejetant une demande de l'intéressé lui-même dont l'invitation à quitter le territoire n'est que la conséquence nécessaire, les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ne trouvaient pas à s'appliquer ; que, dès lors, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles n'avait pas à répondre au moyen inopérant que le requérant tirait de la violation de ces dispositions ;
Considérant que les seules ressources régulières que font apparaître les relevés bancaires produits par le requérant et couvrant la période allant d'août 1993 au 20 janvier 1994, date du refus de séjour, sont les versements de l'allocation logement par la caisse d'allocation familiale ; que le montant mensuel de cette allocation était de 771 F ; que si l'intéressé avait également, il est vrai, touché des rappels de cette allocation et s'il pouvait en outre disposer d'une somme en capital de 11 432 F, ces sommes ne sont pas, non plus que l'attestation d'une personne aux revenus modestes s'engageant à prendre en charge les besoins financiers du requérant, de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation la décision du préfet estimant insuffisantes les ressources du requérant ; que le préfet n'a méconnu aucune des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation pour régulariser la situation de M. X... ou pour prononcer une reconduite à la frontière ni qu'il n'ait pas procédé à un examen de sa situation propre ;
Considérant que les conséquences de la mesure attaquée sur les études du requérant ne sont pas de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que M. X... a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne saurait donc soutenir que la procédure suivie a méconnu l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait formé un recours gracieux contre le refus de carte de séjour qui lui avait été opposé n'obligeait pas le préfet à statuer sur ce recours avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire des mesures d'instruction supplémentaire, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par le jugement du 1er juin 1994 attaquée ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression de passages injurieux ou diffamatoires dans les mémoires du préfet ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce soit condamné à verser au requérant la somme de 5 000 F réclamée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hacene X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.