La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1996 | FRANCE | N°149636

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1996, 149636


Vu, 1°), sous le n° 149636, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1993 et 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'indivision Z...
Y... représentée par M. Pierre LEGAGNEUR, M. Philippe LEGAGNEUR, Mme Denise Y..., demeurant ... ; les consorts Z...
Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 mai 1993 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation des sections 1 et 3 de la liaison Cergy-Roissy, conférant le caractère de route expre

ss à ladite liaison entre la RN 184 à Villiers-Adam et l'autoroute A1 à ...

Vu, 1°), sous le n° 149636, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1993 et 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'indivision Z...
Y... représentée par M. Pierre LEGAGNEUR, M. Philippe LEGAGNEUR, Mme Denise Y..., demeurant ... ; les consorts Z...
Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 mai 1993 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation des sections 1 et 3 de la liaison Cergy-Roissy, conférant le caractère de route express à ladite liaison entre la RN 184 à Villiers-Adam et l'autoroute A1 à Epiais-lès-Louvres et emportant modification des plans d'occupation des sols des communes de Villiers-Adam, Béhemont-la-Forêt, Chauvry, Baillet-en-France, Villers-leSec, Le Mesnil X..., Mareil-en-France, Fontenay en Parisis, Louvres, Roissy-en-France, Epiais-lès-Louvres et Chennevières-lès-Louvres ;
Vu, 2°) sous le n° 149784, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1993 et 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE CHAUVRY dont le siège est à Chauvry (95580), représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 14 mai 1993 portant déclaration d'utilité publique des sections 1 et 3 de la liaison Cergy-Roissy et leur conférant le caractère de route express départementale et condamne le département du Val d'Oise à lui verser la somme de 15 000 F ;
- ordonne le sursis à exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la directive CEE du 27 juin 1985 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'indivision Z...
Y... et autres et de Me Parmentier, avocat du Conseil général du Val d'Oise,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 149636 et 149784 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré du défaut de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ... avant ... c) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa ..." ; que si l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme soumet aux obligations prévues à l'article L. 300-2 précité "la réalisation d'un investissement routier dans la partie urbanisée d'une commune", il ressort des pièces du dossier que les sections de la liaison routière Cergy-Roissy, déclarée d'utilité publique par le décret du 14 mai 1993 attaqué, ne sont pas réalisées dans des parties urbanisées des communes qu'elles traversent ; qu'ainsi la procédure de concertation préalable prévue à l'article L. 300-2 précité n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à être mise en oeuvre ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation :
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, seules les enquêtes portant sur des "opérations d'importance nationale" doivent donner lieu à publication dans deux journaux à diffusion nationale de l'avis d'enquête ; que l'aménagement de la liaison Cergy-Roissy a pour fonction essentielle de relier entre eux deux centres économiques et urbains du département du Val d'Oise ; qu'ainsi la construction de cette voie n'est pas une opération d'importance nationale au sens de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête a été publié dans "le Parisien, Val d'Oise Matin", le 19 septembre 1991 et le 8 octobre 1991 et dans "l'Echo régional" les 19 septembre 1991 et 10 octobre 1991 ; que la circonstance que l'avis d'enquête aurait été publié en outre dans un journal à diffusion nationale n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite publicité ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Sur le déroulement de l'enquête publique :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que les membres de la commission d'enquête se sont, avant la date d'ouverture de l'enquête publique, entretenus avec des responsables des services de la préfecture, du conseil général et de la direction départementale de l'équipement du Val d'Oise, ait affecté le déroulement régulier de l'enquête publique et ait été de nature à altérer l'impartialité des membres de ladite commission d'enquête ;
Sur la composition du dossier d'enquête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'estimation des dépenses ait été entachée d'erreur ou d'omission ou que cette estimation ait fait l'objet d'une sous-évaluation de nature à vicier la procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comportait une étude initiale du site suffisante, notamment en ce qui concerne la vallée de Chauvry ; qu'elle indiquait les objectifs de l'opération et les variantes envisagées, justifiait le choix du tracé retenu, en analysait les effets prévisibles sur la circulation et décrivait les mesures compensatoires envisagées pour atténuer l'impact du projet sur les terres agricoles, pour limiter son impact visuel afin que le projet s'insère dans le site, pour réduire ses nuisances à l'égard de la forêt, et pour assurer le déplacement des gros mammifères ; qu'ainsi elle procédait à une analyse suffisante des éléments énumérés par le décret du 17 octobre 1977 susvisé, et satisfaisait aux exigences de la directive du Conseil n° 85-337 du 27 juin 1985 susvisée ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier soumis à l'enquête publique contenait une étude socioéconomique répondant aux prescriptions réglementaires ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultations obligatoires :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 "aucun monument national ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre des beaux arts aura été appelé à présenter ses observations" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la culture a, par une lettre du 23 juin 1992, donné son accord à l'opération projetée sous réserve que soient prévues quelques mesures de protection ; qu'ainsi le ministre a présenté ses observations, comme l'exige l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 précité ;
Considérant que le conseil régional d'Ile-de-France, en votant, par sa délibération du 20 juin 1989, une subvention de 5 millions de francs à la liaison Cergy-Roissy a eu l'occasion de délibérer sur ce projet et d'émettre ainsi son avis ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été consulté manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture du Val d'Oise et la commission départementale des structures agricoles ont émis un avis sur l'opération projetée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces deux organismes n'auraient pas été consultés manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du schéma de secteur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme : Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4, l'approbation des schémas directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat : - lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux susvisés ou un ou plusieurs de ces conseils représentant plus du quart de la population totale du territoire concerné ... font connaître leur opposition ... ; - lorsque les organes compétents d'un ou plusieurs des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-2, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné font connaître leur opposition ..." ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants il résulte des termes mêmes de ces dispositions, que le fait qu'un projet de schéma directeur corresponde à l'un des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 n'implique pas, par lui-même, que son approbation ne puisse légalement résulter que d'un décret en Conseil d'Etat ; qu'il n'en va ainsi que dans les cas où, en outre, les communes ou établissements publics intéressés ont fait connaître leur opposition dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 122-3 ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le décret attaqué serait illégal en raison de sa conformité avec le schéma du secteur de Domont et Monsoult, et font valoir à cet égard que ce dernier n'aurait pas été compétemment approuvé par arrêté préfectoral, ils ne contestent pas que le projet de schéma du secteur n'avait pas suscité l'opposition des communes ou établissements publics intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen précité ne peut qu'être rejeté ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autre intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la liaison par voie rapide à deux fois deux voies Cergy-Roissy entend remédier à la mauvaise desserte d'Esten Ouest dans le département du Val d'Oise ; qu'eu égard tant à l'intérêt de l'opération qu'aux précautions prises pour la préservation de l'environnement et la protection du site, les inconvénients qu'elle présente ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si les requérants soutiennent que d'autres tracés auraient offert les mêmes avantages que le tracé retenu au prix d'inconvénients moindres pour l'environnement et le site de la vallée de Chauvry pour laquelle une procédure de classement a été engagée, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE CHAUVRY et les consorts Z...
Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué en date du 14 mai 1993 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE CHAUVRY tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Val d'Oise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE CHAUVRY la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 149636 de l'indivision Z...
Y..., de MM. Pierre Z...
Y..., Philippe Z...
Y... et de Mme Denise Z... LEGAGNEUR et la requête n° 149784 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE CHAUVRY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Z... LEGAGNEUR, à M. Philippe Z... LEGAGNEUR, à Mme Denise Z... LEGAGNEUR, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE CHAUVRY, au département du Val d'Oise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-7
Code de l'urbanisme L300-2, R300-1, R11-14-7, L122-3, L122-1-4, L122-2
Directive CEE 85-337 du 27 juin 1985
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Loi du 02 mai 1930 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 149636
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149636
Numéro NOR : CETATEXT000007897436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;149636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award