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06/12/1996 | FRANCE | N°174033

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 1996, 174033


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1995, présentée par M. Frédéric Y..., demeurant ..., par M. Louis A..., demeurant ..., par M. Francis B..., demeurant ..., par M. Henri C..., demeurant ..., par M. Jean-Pierre F..., demeurant ... des Champs à Odos (65310), par M. Florent G..., demeurant ..., par M. Maurice H..., demeurant ..., par M. Jean-Pierre I..., demeurant ..., par M. François J..., demeurant ..., par M. Christian K..., demeurant ..., par M. Z... SANS, demeurant ..., par M. Jacques L..., demeurant ... ; ils demandent que le Co

nseil d'Etat annule le jugement en date du 20 septembre ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1995, présentée par M. Frédéric Y..., demeurant ..., par M. Louis A..., demeurant ..., par M. Francis B..., demeurant ..., par M. Henri C..., demeurant ..., par M. Jean-Pierre F..., demeurant ... des Champs à Odos (65310), par M. Florent G..., demeurant ..., par M. Maurice H..., demeurant ..., par M. Jean-Pierre I..., demeurant ..., par M. François J..., demeurant ..., par M. Christian K..., demeurant ..., par M. Z... SANS, demeurant ..., par M. Jacques L..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'élection de M. Florent G... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Odos et a proclamé élu M. Jean-Pierre D... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, saisi d'une protestation dirigée contre le second tour du scrutin s'étant déroulé à Odos (Hautes-Pyrénées) en vue de l'élection des membres du conseil municipal, a d'une part validé deux bulletins de la liste "Démocratie et Solidarité pour Odos" destinés au premier tour de scrutin, d'autre part confirmé la nullité de deux autres bulletins de la même liste, portant des taches rouges regardées par le tribunal comme constituant des signes de reconnaissance ; que le tribunal a en conséquence déclaré élu M. E... en remplacement de M. G... dont l'élection a été annulée ;
Considérant, en premier lieu, que l'utilisation, au second tour, de bulletins destinés au premier tour ne saurait être regardée comme un signe de reconnaissance ; qu'il résulte d'autre part de la combinaison des articles L. 256 et L. 257 du code électoral, applicables aux élections dans la commune d'Odos, que la présence sur lesdits bulletins des noms de quatre personnes qui, candidates au premier tour, ne l'étaient pas au second, et l'absence corrélative des noms de quatre personnes qui les avaient remplacées sur la liste, n'a pas entaché d'irrégularité les votes ainsi émis, d'où se déduisait clairement et sans équivoque la volonté des électeurs ; qu'ainsi c'est à bon droit que lesdits bulletins ont été validés par le tribunal, et que les suffrages qu'ils comportaient ont été ajoutés à ceux obtenus par les candidats concernés ; qu'une telle correction avait pour effet de placer M. E..., candidat non élu, qui obtenait 919 voix, avant M. G..., dernier candidat élu, qui n'obtenait que 918 voix ;
Considérant en second lieu qu'à supposer que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les deux autres bulletins en cause ne puissent être regardés comme portant des signes de reconnaissance, cette circonstance serait sans effet sur les résultats de l'élection tels que le tribunal les a arrêtés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., Mme X... et M. H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré élu M. E... en remplacement de M. G... ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y..., de Mme X... et de M. H... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Y..., à M. Louis A..., à M. Francis B..., à M. Henri C..., à M. Jean-Pierre F..., à M. Florent G..., à M. Maurice H..., à M. Jean-Pierre I..., à M. François J..., à M. Christian K..., à M. Z... SANS, à M. Jacques L..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 174033
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L256, L257


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 174033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174033.19961206
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