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06/12/1996 | FRANCE | N°173128

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 décembre 1996, 173128


Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour MM. Abdelmalek X..., Rabah D..., Nicolas A..., Mustapha Y..., Daniel Z..., Lucien C..., Heddi B... et le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE (STRAMP-CFDT), représenté par son secrétaire général ;
Vu la

requête, enregistrée le 12 juillet 1995 au greffe de la cour ...

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour MM. Abdelmalek X..., Rabah D..., Nicolas A..., Mustapha Y..., Daniel Z..., Lucien C..., Heddi B... et le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE (STRAMP-CFDT), représenté par son secrétaire général ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour MM. Abdelmalek X..., demeurant ..., Rabah D..., demeurant ..., Nicolas A..., demeurant à Le Bourg de Survie à Exmes (61310), M. Mustapha Y..., demeurant ..., Daniel Z..., demeurant ..., Lucien C..., demeurant ..., Heddi B..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (94240) et le secrétaire général du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE (STRAMP-CFDT), domicilié au ... ; les requérants demandent que la juridiction administrative :
1°) annule l'ordonnance en date du 15 mai 1995 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision en date du 17 mars 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé leur licenciement et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la suspension pour une durée de trois mois de la décision précitée ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du ministre ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 11 860 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. Abdelmalek X..., Rabah D..., Nicolas A..., Mustapha Y..., Daniel Z..., Lucien C..., Heddi B... et du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Entrepose Montalev,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 17 mars 1995, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé le licenciement, pour motif économique, de MM. X..., D..., A..., Y..., Z..., MARCHAND et M'SADDECK, représentants du personnel dans la société anonyme SARTEC ; que ceux-ci ont saisi, le 10 mai 1995, le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant, d'une part, à la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de cette décision et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à cette exécution ; que, le 15 mai 1995, la société Entrepose Montalev, qui avait repris certaines activités de la société SARTEC, leur a notifié leur licenciement ; que, par suite, à la date du 15 juin 1995, à laquelle le tribunal a statué, la décision du ministre du travail devait être regardée comme entièrement exécutée et les conclusions présentées par M. X... et autres comme devenues sans objet ; qu'à l'encontre de la décision du tribunal décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions, les intéressés ne peuvent utilement invoquer un moyen tiré de ce que la société Entrepose Montalev n'aurait pas eu qualité pour prononcer leurlicenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X..., D..., A..., Y..., Z..., MARCHAND, M'SADDECK, et du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE (STRAMP-CFDT), est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Abdelmalek X..., Rabah D..., Nicolas A..., Mustapha Y..., Daniel Z..., Lucien C..., Heddi B..., au SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE (STRAMP-CFDT), représenté par son secrétaire général, à la société Entrepose Montalev et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ) - Non-lieu à statuer - Existence - Décision administrative entièrement exécutée postérieurement à l'introduction de la demande.

54-03-03-06, 54-05-05-02 Lorsqu'une décision administrative a été entièrement exécutée postérieurement à l'introduction de la demande de suspension provisoire, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Demande de suspension provisoire d'une décision administrative (article L - 10 du code des TA et des CAA) - Décision administrative entièrement exécutée postérieurement à l'introduction de la demande.

66-07-02-05-02-02 Les conclusions tendant au sursis à exécution d'une décision autorisant le licenciement de salariés protégés sont devenues sans objet dès lors que leur licenciement a été notifié, postérieurement à l'introduction de la demande mais avant que le juge ne statue, aux salariés concernés. Le moyen tiré de ce que la société qui, après avoir repris certaines activités de leur ancien employeur, a notifié à ces salariés leur licenciement, n'aurait pas eu qualité pour le prononcer est sans influence sur cette solution.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Non-lieu à statuer - Cas où le licenciement a été notifié postérieurement à l'introduction de la demande mais avant que le juge ne statue - Circonstance que la société n'aurait pas eu qualité pour prononcer le licenciement - Absence d'influence.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1996, n° 173128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173128
Numéro NOR : CETATEXT000007891606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-06;173128 ?
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