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06/12/1996 | FRANCE | N°172309

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 1996, 172309


Vu la requête enregistrée le 29 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Alaine X... ;
2°) rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée le 29 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Alaine X... ;
2°) rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 1992, de la décision du PREFET DE POLICE DE PARIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... a fait valoir devant le tribunal administratif qu'elle a épousé, le 28 avril 1995, un compatriote bénéficiant du statut de réfugié, dont elle avait eu un enfant le 31 mars précédent, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité offerte à son mari de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente", et qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 bis de la même ordonnance : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15." ;

Considérant que si Mme X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 décembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 avril 1992, a fait valoir qu'elle a demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer son dossier postérieurement à son mariage, et que la nouvelle décision de rejet rendue par celuici, le 15 juin 1995, ne lui avait pas été notifiée à la date à laquelle le PREFET DE POLICE DE PARIS a ordonné sa reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE DE PARIS pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière avant même que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui soit notifiée, et devait seulement s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office à l'intéressée, quitte à abroger son arrêté de reconduite à la frontière dans l'hypothèse où l'office français de protection des réfugiés et apatrides aurait reconnu à Mme X... la qualité de réfugiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Alaine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 172309
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31 bis, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 172309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172309.19961206
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