Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU, dont le siège est à la mairie de Meyzieu, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 octobre 1990 du préfet du Rhône délivrant à l'OPAC du Rhône le permis de construire deux bâtiments collectifs à usage d'habitation et de commerce dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté du Centre à Meyzieu ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU et de Me Jacoupy, avocat de l'office public d'aménagement et de constructions du Rhône (OPAC),
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 juin 1991, l'assemblée générale de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU a donné pouvoir au président de celle-ci pour agir en justice en la présente affaire, tant auprès du tribunal administratif que du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, la requête de l'association présentée par son président est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10-1 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du plan d'aménagement de zone : " ... b) justifie de la compatibilité des des dispositions figurant dans le plan d'aménagement de zone avec celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ou du schéma de secteur s'il en existe un ... " ;
Considérant que la zone d'aménagement concerté du "centre" de la commune de Meyzieu est comprise dans le périmètre du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Lyon ; que, ni le rapport de présentation figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique préalable à l'approbation du plan d'aménagement de zone, ni aucun autre document versé à ce dossier ne justifiaient de la compatibilité des dispositions prévues dans le plan avec celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Lyon ; que par suite, le plan d'aménagement de zone est entaché d'irrégularité ; que, par voie de conséquence, le permis de construire délivré le 25 octobre 1990, par le préfet du Rhône, sur le fondement de ce plan, doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 5 mars 1992, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1990 précité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'office public d'aménagement et de construction du Rhône et l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU la somme globale de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 1992 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 1990 par lequel le préfet du Rhône a accordé un permis de construire à l'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône est annulé.
Article 3 : L'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône et l'Etat verseront conjointement et solidairement à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU une somme globale de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU, à la commune de Meyzieu, à l'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.