Vu l'ordonnance du 19 septembre 1995 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 27 mars 1995, présentée par Mme Veuve Khedidja Y... née X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1995 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension militaire de réversion dont elle est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête susvisée de Mme Veuve Y..., dirigées contre la décision du 28 février 1995 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense, a rejeté sa demande de revalorisation de la pension militaire de réversion dont elle est titulaire relèvent, par nature, de la compétence du juge de droit commun du contentieux administratif ; que si, en raison du lieu d'assignation du paiement de cette pension et du lieu de résidence de l'intéressée, aucun des articles R. 50 à R. 61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne compétence à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur un tel litige, l'article R. 46 du même code conduit, en revanche, à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Poitiers dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, par délégation, a pris la décision attaquée ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme Veuve Y... est attribué au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Khedidja Y..., au ministre de la défense, au ministre de l'économie et des finances et au président du tribunal administratif de Poitiers.