Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X... demeurant .... C, Appt. n° 25, à Poitiers (86000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 février 1994 du recteur de l'académie de Poitiers lui refusant communication de l'original de la liste à annexer au document MB/FS 1158 du 16 avril 1987 dans sa version communiquée le 16 novembre 1993 par le ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par une requête sommaire enregistrée le 26 décembre 1994, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié est expiré ; qu'ainsi, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LAINE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.