Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 novembre 1994 et le 17 juillet 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat (ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) et l'Université d' Aix-Marseille III, Faculté de SaintJérôme à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'Université Aix-Marseille III, Faculté de Saint-Jérôme lui a refusé la communication de divers documents, de condamner l'Université et l'Etat à lui verser 1000 F au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser 200 F au titre des timbres et des frais ACIRC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce des astreintes :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement en date du 5 novembre 1993, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'Université d'Aix-Marseille III, Faculté de Saint-Jérôme a refusé à M. X... la communication, en premier lieu, des documents relatifs aux conditions fixées par l'Université pour l'inscription à titre transitoire pour 1980-1981 à la maîtrise de physique des étudiants ayant obtenu la licence ès-sciences physique ainsi qu'à l'inscription à la maîtrise de biologie des organismes et des populations des étudiants ayant obtenu la licence ès-sciences naturelles, en deuxième lieu de renseignements sur les commissions pédagogiques de licence de physique et maîtrise de physique, en troisième lieu des avis de ces commissions et des décisions du président de l'Université relatifs aux étudiants titulaires du D.U.T. postulant à l'inscription de 1979 et 1983, et en dernier lieu de la liste des étudiants de D.U.T. soumis aux commissions pédagogiques de licence de physique de 1979 à 1983 et de maîtrise de physique de 1980 à 1984 ;
Considérant d'une part, que ces documents étant détenus par l'Université d'AixMarseille III, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat (ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche) à une astreinte en vue d'assurer leur communication en application du jugement du tribunal administratif de Marseille, susvisé ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été invité par l'Université d'Aix-Marseille III à venir consulter sur place les documents demandés ; que, selon les termes de l'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce par consultation gratuite sur place ou par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui les sollicite ; qu'ainsi, l'Université d'AixMarseille III a pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement précité du 5 novembre 1993 ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Université à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution de ce jugement doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Université d'Aix-Marseille III à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à l'Université d'Aix-Marseille III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.