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27/11/1996 | FRANCE | N°153025

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 novembre 1996, 153025


Vu, sous le n° 153025, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1993, présentée par M. Yves X..., demeurant .... C, Appt n° 25, à Poitiers (86000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à avoir accès à l'original du document référencé MB/FS 1158 du 16 avril 1987 du ministre de l'éducation nationale et rejeté le surplus de ses conclusions tendant d'une part, à

ordonner sous astreinte de 1000 F par jour de retard la production...

Vu, sous le n° 153025, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1993, présentée par M. Yves X..., demeurant .... C, Appt n° 25, à Poitiers (86000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à avoir accès à l'original du document référencé MB/FS 1158 du 16 avril 1987 du ministre de l'éducation nationale et rejeté le surplus de ses conclusions tendant d'une part, à ordonner sous astreinte de 1000 F par jour de retard la production de ce document, d'autre part, à condamner l'administration à lui verser la somme de 3000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a demandé à consulter, auprès du rectorat de Poitiers, l'original de la décision ministérielle du 16 avril 1987, référencée MB/FS 1158, lui refusant l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement général de collège, décision rapportée le 15 décembre 1987 ; que M. X... a consulté l'original de la lettre reçue par le rectorat et en a eu copie le 11 mai 1993 ; que le fait que le projet de lettre conservé au ministère soit légèrement différent de celui envoyé au rectorat, un titre dactylographié ayant été ajouté en tête de l'annexe à la lettre effectivement parvenue à Poitiers, ne permet pas de considérer que celle-ci aurait été falsifiée, les deux annexes ayant par ailleurs un contenu identique ; que la circonstance que le projet-type d'une lettre aux services extérieurs relative aux candidats à la nomination comme adjoint d'enseignement, dont les titres sont insuffisants, mais qui pourraient postuler aux fonctions de professeur d'enseignement général de collège, ait été conservé à l'administration centrale sous les mêmes références, non plus que les difficultés de l'administration à retrouver les éléments demandés par le requérant, ne démontrent davantage la falsification alléguée ; que si les explications données par l'administration à son refus initial d'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement général de collège, qui avaient un caractère partiel, ont pu pour cette raison, être différentes, elles n'étaient pas contradictoires ; que le fait que certaines pièces du dossier du requérant auraient été perdues par l'administration est sans incidence sur l'authenticité de la lettre communiquée ; que l'exemplaire original du projet-type de lettre référencé MB/FS 1158 et relatif à la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement général de collège, n'étant pas détenu par le rectorat de Poitiers, ne pouvait en tout état de cause, être communiqué par ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré sans objet ses conclusions et a rejeté sa demande de condamnation de l'administration à produire le document demandé sous astreinte de 1000 F par jour, et à lui verser 3000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LAINE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 153025
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 153025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153025.19961127
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