Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1987 du ministre de l'éducation nationale portant affectation de M. Jean-Pierre Y... en qualité de professeur en classe de mathématiques spéciales au lycée du Parc à Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous les emplois" ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : "En ce qui concerne les membres ... des corps enseignants ... les statuts particuliers ... peuvent déroger ... à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer." ; qu'aucune disposition du décret susvisé du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des professeurs de chaires supérieures d'établissements classiques, modernes et techniques, qui ont vocation à être affectés dans des emplois d'enseignants dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements du second degré, ni aucun autre texte ne dispense le ministre du respect de la formalité prévue par les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale aurait assuré la publicité de la vacance de l'emploi de professeur de chaire supérieure de sciences physiques en classe de mathématiques spéciales "M Z..." au lycée du Parc à Lyon ; que les circonstances, d'une part, que les enseignants susceptibles d'être nommés dans cet emploi avaient été invités à formuler leurs voeux dans le cadre du mouvement particulier des mutations organisé en 1987, et d'autre part, que la vacance de l'emploi en cause, dont le titulaire devait être admis à faire valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année scolaire 1986-1987, était connue des enseignants du lycée du Parc à Lyon et notamment du requérant, ne sont pas de nature à faire regarder la vacance du poste comme ayant été régulièrement publiée ; que, dans ces conditions, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 12 août 1987 prononçant la nomination de M. Y... comme professeur en classe de mathématiques spéciales "M Z..." au lycée du Parc à Lyon doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 12 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 1992 rejetant la demande de M. X... est annulé.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 12 août 1987 prononçant la nomination de M. Y... comme professeur en classe de mathématiques spéciales "M Z..." au lycée du Parc à Lyon est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.