Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1990, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Guy X... ;
Vu la demande et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Orléans les 28 mars et 6 avril 1990 présentés pour M. Guy X... et tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie Orléans-Tours, notifiée à l'intéressé par courrier en date du 26 mars 1990 et déclarant irrecevable sa candidature à la mutation sur un poste de professeur à l'Université de Tours, 40ème section, 4ème sous-section ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par les décrets du 17 juillet 1987 et du 28 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, par un arrêté du 5 janvier 1990, a déclaré vacant et offert à la mutation un emploi de professeur d'université à l'Université de Tours dans l'option toxicologie générale et toxicologie du médicament relevant de la 4e sous-section, dans la discipline de sciences pharmacologiques correspondant à la 40e section du conseil national des universités ; que M. X... titulaire d'un emploi de professeur d'hygiène à l'Université de Tours relevant de la 5e sous-section de la 40ème section, s'est porté candidat à une nomination dans cet emploi ; qu'alors même qu'elle portait sur un emploi relevant de la même section du conseil national des universités, sa demande devait être regardée comme tendant à une mutation au sens des dispositions de l'article 34 du décret du 6 juin 1984 qui régissent en vertu de l'article 51 du même décret les mutations des professeurs d'université comportant changement de discipline à l'intérieur du même établissement ; qu'elle devait donc être examinée dans les conditions prévues par ce texte ; que, par suite, la décision du recteur de l'Académie Orléans-Tours du 26 mars 1990 rejetant comme irrecevable sa candidature à une mutation sur l'emploi de professeur de toxicologie relevant de la 4ème sous-section de la même 40e section, est entachée d'illégalité ; que M. X... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du recteur de l'Académie Orléans-Tours en date du 26 mars 1990 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au président de l'Université de Tours et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.