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25/11/1996 | FRANCE | N°149875

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 novembre 1996, 149875


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris enregistrée le 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat transmettant la requête de Mlle Nang X... devant le Conseil d'Etat ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1991 par laquelle le préfet de police, d'une part, lui a refusé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés, et, d'autre part, lui

a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour ...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris enregistrée le 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat transmettant la requête de Mlle Nang X... devant le Conseil d'Etat ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1991 par laquelle le préfet de police, d'une part, lui a refusé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés, et, d'autre part, lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la circulaire ministérielle du 23 juillet 1991 ouvre la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser la situation d'étrangers déboutés définitivement de leur demande d'asile politique, cette circulaire, qui n'a pas de caractère réglementaire, ne pouvait, en tout état de cause, conférer aux intéressés un droit à régularisation de leur situation ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée ; qu'il s'ensuit que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1991 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nang X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 149875
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 149875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149875.19961125
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