Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1993 et 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chundraduth X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique et a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de demandeur d'asile débouté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Chundraduth X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique et de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en sa qualité de demandeur d'asile débouté ;
Considérant que si la circulaire ministérielle du 23 juillet 1991 ouvre la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser la situation d'étrangers déboutés de leur demande d'asile politique, cette circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne pouvait en tout état de cause, conférer aux intéressés un droit à régularisation de leur situation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté une atteinte illégale au droit du requérant à une vie familiale normale ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 19 novembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chundraduth X... et au ministre de l'intérieur.