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25/11/1996 | FRANCE | N°121474

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1996, 121474


Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Joseph X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 octobre 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le j

ugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Joseph X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 octobre 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sur sa demande présentée le 17 mai 1989 en vue d'obtenir communication de divers documents administratifs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'erreur de date relevée par M. X... dans le jugement attaqué, qui constitue une simple erreur de plume, est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Paris n'était pas tenu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de report de la date de l'audience présentée par M. X... ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus" ; que M. X..., qui a demandé le 17 mai 1989 communication de divers documents au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sans obtenir de réponse dans le délai d'un mois, se borne à invoquer les dispositions réglementaires susrappelées mais ne conteste pas avoir effectivement reçu le 20 juillet 1989 la communication des documents qu'il avait sollicitée ; que la décision ainsi prise de lui communiquer ces documents a rapporté la décision implicite de refus résultant des dispositions susrappelées ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 121474
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 121474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121474.19961125
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