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22/11/1996 | FRANCE | N°171152

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1996, 171152


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant Château de Fages à Saint-Cyprien (24220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 juin 1994 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de l'autoriser à intenter pour le compte de la commune des actions en justice pour prise illégale d'intérêt et faux en écritures publiques à l'encontre de MM. de Beaumont, Delmas et Chies, respectivement maire et adjoints au maire de la commune de Saint-Cy

prien ;
2°) de l'autoriser à exercer lesdites actions ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant Château de Fages à Saint-Cyprien (24220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 juin 1994 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de l'autoriser à intenter pour le compte de la commune des actions en justice pour prise illégale d'intérêt et faux en écritures publiques à l'encontre de MM. de Beaumont, Delmas et Chies, respectivement maire et adjoints au maire de la commune de Saint-Cyprien ;
2°) de l'autoriser à exercer lesdites actions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Louis X... et de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Cyprien,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes repris sous l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part, celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée, et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, le conseil municipal a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de quatre mois, rejeté la demande dont il a été saisi, ou si la commune n'a pas, dans ce délai de quatre mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'autorisation de plaider pour le compte de la commune de Saint-Cyprien le 12 avril 1994 ; qu'à cette date, le conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien ne s'était pas prononcé expressément sur la demande préalable dont M. X... l'avait saisi par lettre du 22 mars 1994 et aucune décision implicite de rejet de la demande de M. X... manifestant le refus de la commune de Saint-Cyprien d'exercer les actions que celui-ci lui demandait d'engager n'était née ; que, par suite, la commune de Saint-Cyprien ne pouvait être réputée avoir négligé ou refusé d'exercer les actions dont s'agit ; que le mémoire en réponse produit devant le tribunal administratif de Bordeaux le 27 mai 1994 par la commune de Saint-Cyprien ne peut être considéré comme une décision de refus au sens tant de l'article L. 316-5 du code des communes que de l'article L. 2132-5 susvisé du code général des collectivités territoriales ; que le tribunal administratif de Bordeaux était donc tenu de rejeter la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 1994 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Cyprien la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la commune de Saint-Cyprien et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L316-5
Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 171152
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171152
Numéro NOR : CETATEXT000007920501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;171152 ?
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