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22/11/1996 | FRANCE | N°148260

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1996, 148260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars 1993 et 27 septembre 1993, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... au Pouliguen (44510) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89-231 du 18 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Catherine X..., annulé l'arrêté du 26 août 1988 par lequel le préfet de Loire-Atlantique lui a accordé une licence en vue de l'ouverture d'une officine pharmaceutique dans la commune du Pouliguen ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars 1993 et 27 septembre 1993, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... au Pouliguen (44510) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89-231 du 18 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Catherine X..., annulé l'arrêté du 26 août 1988 par lequel le préfet de Loire-Atlantique lui a accordé une licence en vue de l'ouverture d'une officine pharmaceutique dans la commune du Pouliguen ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septemnbre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Roger Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, des dérogations aux règles de limitation du nombre des officines de pharmacie posées aux alinéas précédents du même article peuvent être accordées par le préfet "si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant que lorsque le préfet décide d'accorder une dérogation aux règles normales d'octroi des licences en raison de l'extension nouvelle prise par le quartier d'une ville ou d'un apport de population saisonnière et de l'accroissement corrélatif des besoins de la population dans ce secteur, et que plusieurs candidats demandent l'octroi d'une licence dérogatoire dans le quartier dont il s'agit, l'antériorité ne saurait s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont posé leur première demande de licence pour l'ouverture d'une officine dans la localité ; que, dans cette hypothèse, l'administration doit accorder la licence au candidat qui, le premier, a présenté une demande régulière tendant à bénéficier d'une licence dans le quartier où la dérogation est envisagée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rue du Croisic en bordure de laquelle M. Y... souhaite installer son officine de pharmacie et dont il n'est pas établi que la traversée représenterait une difficulté particulière fait partie du quartier où est située la zone d'aménagement concerté de Z... Gwenn ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... qui avait demandé pour la première fois en janvier 1983 l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine dans la zone d'aménagement concerté de Z... Gwenn bénéficiait de l'antériorité par rapport aux autres pharmaciens ayant présenté la même demande dans ledit quartier ; que, par suite, en accordant la dérogation à M. Y... par son arrêté du 26 août 1988, le préfet de Loire-Atlantique a fait une inexacte application de la règle susindiquée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 août 1988, ensemble la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, rejetant le recours hiérarchique contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par MmeGeffroy et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y..., à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 148260
Date de la décision : 22/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1996, n° 148260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148260.19961122
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