Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant La Montagne de Margnat à Condat (15190) Cantal ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de Condat a fixé la liste des ayants droit de la section de Garrey pour l'année 1992 ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-10 du code des communes : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature." ;
Considérant qu'il découle de ces dispositions que le bénéfice de la jouissance des biens d'une section de commune dont les fruits sont perçus en nature ne peut être reconnu qu'à un habitant de cette section ; qu'il est constant que M. Yves Y... n'était pas domicilié dans la section de Garrey, dépendant de la commune de Condat (Cantal) ; que, dès lors, il ne pouvait être considéré comme un membre de la section au sens des dispositions précitées et ne pouvait donc légalement figurer sur la liste dressée par le conseil municipal de Condat par sa délibération du 5 avril 1992 qui doit, dans cette mesure, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marie X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 février 1993, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'elle concerne M. Y..., de la délibération du conseil municipal de Condat du 5 avril 1992 ;
Article 1er : Le jugement du 16 février 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble la délibération du conseil municipal de Condat (Cantal) du 5 avril 1992, en tant qu'elle concerne M. Y..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à M. Yves Y..., à la commune de Condat, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'intérieur.