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20/11/1996 | FRANCE | N°176956

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 novembre 1996, 176956


Vu, 1°) sous le n° 176956, la requête enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francoise A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Versailles le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal ;
- annule lesdites opérations électorales ;
- ordonne tous suppléments d'instruction utiles ;
Vu, 2°)

sous le n° 176962, la requête enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat d...

Vu, 1°) sous le n° 176956, la requête enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francoise A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Versailles le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal ;
- annule lesdites opérations électorales ;
- ordonne tous suppléments d'instruction utiles ;
Vu, 2°) sous le n° 176962, la requête enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le même jugement en date du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Versailles ;
- annule les opérations électorales qui se sont déroulées à Versailles le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Y... Pinte,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A... et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la requête de Mme A... :
Considérant que l'ampliation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1995 rejetant la protestation de Mme A... contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Versailles pour le renouvellement du conseil municipal comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 200 du code électoral, la mention des noms des membres dudit tribunal qui ont concouru à ce jugement ; que seule la minute dudit jugement devait, conformément aux dispositions de l'article R. 204 du même code, être signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité, en la forme, du jugement attaqué doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la circonstance, mentionnée par Mme A..., que quatre des candidats figurant sur la liste "Union pour Versailles" et proclamés élus à l'issue des opérations électorales susmentionnées ne remplissaient pas la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral n'est pas contestée par M. Z... ; qu'elle a constitué une manoeuvre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que celle-ci n'a pas été de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix constaté entre les suffrages recueillis par ladite liste et ceux qui ont été obtenus par les autres listes ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A..., sans que soit nécessaire un supplément d'instruction sur la régularité de l'inscription, sur la liste électorale, de quatre candidats figurant sur la liste "Union pour Versailles" et déclarés élus à l'issue des opérations électorales précitées ;
Considérant que si, Mme A... soutient que quatre candidats figurant sur les listes "Initiative Jeunes", "Versailles Solidarité" et "Union des droites pour Versailles" n'étaient inscrits ni sur les listes électorales ni sur le rôle des contributions directes, il résulte del'instruction qu'aucun de ces candidats n'a été proclamé élu et que la requérante n'allègue pas l'existence d'une manoeuvre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de rejeter ce grief ainsi que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'un supplément d'instruction soit ordonné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que le récépissé prévu par l'article L. 265 du code électoral n'a pas été délivré par la préfecture des Yvelines à la liste "Versailles pour tous" conduite par Mme A..., faute d'observation des prescriptions dudit article relatives à l'existence d'un responsable unique de liste muni d'un mandat établi par chaque candidat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite liste ait été l'objet d'une discrimination ;

Considérant que le grief relatif au dépassement, par la liste "Union pour Versailles", du plafond des dépenses électorales a été présenté devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de recours ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré irrecevable ;
Considérant que la circonstance que la liste "Union pour Versailles" a publié une plaquette contrevenant à certaines dispositions du code électoral a été en l'espèce sans influence sur les résultats du scrutin ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce que Mme A... soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 F par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner Mme A... à payer 15 000 F à M. Z... ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que M. X... n'a pas été partie en première instance et n'a pas formé, devant le tribunal administratif de Versailles de protestation contre les opérations électorales précitées ; que sa qualité de candidat figurant sur la liste conduite par Mme A... ne saurait lui donner qualité pour faire appel du jugement précité ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce que M. X... soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 F par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... à verser 15 000 F à M. Z... ;
Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R200, L11, L265
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1996, n° 176956
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176956
Numéro NOR : CETATEXT000007936311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-20;176956 ?
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