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20/11/1996 | FRANCE | N°148189

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 novembre 1996, 148189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 1993, présentés pour M. Lucien X..., demeurant Le Villard, Le Miroir (71480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de Saône-et-Loire statuant sur les opérations de remembrement de la commune du Miroir ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 9 000 F en application de l'article 75-I de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 1993, présentés pour M. Lucien X..., demeurant Le Villard, Le Miroir (71480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de Saône-et-Loire statuant sur les opérations de remembrement de la commune du Miroir ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le remembrement opéré sur le territoire de la commune du Miroir aurait aggravé les conditions d'exploitation de M. X... n'a pas été soulevé devant les premiers juges, ni d'ailleurs devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il n'aurait pas répondu à ce moyen ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, auquel renvoie l'article 20-4° du code rural dans sa rédaction alors en vigueur s'agissant de la définition d'un terrain à bâtir, qu'en l'absence de plan d'occupation des sols ou de document d'urbanisme en tenant lieu, le caractère de terrain à bâtir peut être conféré à des terrains situés soit dans une partie actuellement urbanisée de la commune, soit dans une partie de la commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département ; qu'en application de ces dispositions, et en l'absence de documents d'urbanisme applicables dans la commune du Miroir, la commission départementale d'aménagement foncier a considéré que la parcelle AO 20, propriété du requérant avant le remembrement, ne possédait pas le caractère de terrain à bâtir aux motifs, d'une part, que ladite parcelle était située dans une zone non urbanisée et, d'autre part, que la partie de la commune où se situe cette parcelle n'avait pas été désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et par le représentant de l'Etat dans le département ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait commis une erreur de droit en refusant à la parcelle AO 20 le caractère de terrain à bâtir au seul motif que cette parcelle n'avait pas été désignée comme constructible doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AO 20, si elle est bordée par une voie communale et desservie par des réseaux d'eau et d'électricité, n'est pas située dans une zone urbanisée de la commune du Miroir ; que, dès lors, ladite parcelle ne peut être considérée comme un terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire en application de l'article 20 2, 4° du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle AO 20 aurait été dotée d'un système de drainage ne suffit pas à conférer à cette parcelle le caractère d'immeuble à utilisation spéciale ; qu'en admettant même que ladite parcelle aurait disposé d'une source, il n'est pas établi que cette source aurait fait l'objet d'un aménagement spécial ; qu'ainsi cette parcelle ne possède pas le caractère d'immeuble à utilisation spéciale devant être réattribuéà son propriétaire en application des dispositions de l'article 20 2, 5° du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code rural 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1996, n° 148189
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148189
Numéro NOR : CETATEXT000007896877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-20;148189 ?
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