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20/11/1996 | FRANCE | N°146427

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 novembre 1996, 146427


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. Jean-Michel X..., annulé la décision implicite du préfet de l'Indre de prorogation de la suspension de son permis de conduire "B" ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la rou

te ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. Jean-Michel X..., annulé la décision implicite du préfet de l'Indre de prorogation de la suspension de son permis de conduire "B" ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 128 du code de la route : "Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre" ; que l'avant dernier alinéa du même article dispose que "Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à la production d'un certificat médical favorable ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le titulaire d'un permis de conduire ne se soumet pas à une visite médicale prescrite, le préfet, dont la compétence n'est pas liée, a la faculté de proroger la suspension du permis ; que la prorogation peut être prononcée jusqu'à la production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé ;
Considérant que, saisi en août 1988 par M. X... d'une demande de rétablissement de la validité de son permis B, le préfet de l'Indre a consulté la commission médicale primaire du département qui a prescrit l'examen de l'intéressé par un médecin spécialisé ; qu'eu égard au refus de M. X... de se soumettre à cet examen, le préfet de l'Indre n'a pas commis d'excès de pouvoir en rejetant, par la décision implicite attaquée, sa demande tendant au rétablissement de la validité du permis en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a retenu l'absence d'indication de durée à la prorogation de la suspension du permis de conduire de M. X... pour annuler cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 146427
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route R128


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 146427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146427.19961120
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