Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 1992 et 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... CALMES demeurant à Saint-Bonnet-de-Mure (69720) Rhône ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Lucia Z..., annulé la décision du 11 mai 1987 par laquelle le maire de Miramas (Bouches-du-Rhône) l'a nommée au poste de chef du service du personnel ;
2°) de rejeter la demande de Mme Z... ;
3°) de condamner Mme Z... à lui verser la somme de dix mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y... CALMES,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à la date où Mme Lucia Z... a introduit une demande auprès du tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1987 du maire de Miramas (Bouches-du-Rhône) nommant Mme Y... CALMES attachée territoriale au poste de "responsable du personnel", le grade d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie qui était le sien ne lui donnait pas vocation à être nommée à un tel emploi ; qu'ainsi, Mme Z... n'avait pas intérêt à demander l'annulation de la décision susmentionnée ; que sa demande était donc irrecevable ; que, dès lors, et en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a accueilli la demande de Mme Z... et a annulé ladite décision ; que le jugement doit être annulé sur ce point et les conclusions de la demande de Mme Z... contre la décision du 11 mai 1987 concernant Mme X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme Z... à verser à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a accueilli les conclusions de la demande de Mme Z... dirigées contre la décision du 11 mai 1987.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Z... devant ledit tribunal, dirigées contre la décision du 11 mai 1987, sont rejetées.
Article 3 : Mme Z... est condamnée à verser à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... CALMES, à Mme Lucia Z..., à la commune de Miramas et au ministre de l'intérieur.