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20/11/1996 | FRANCE | N°140780

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1996, 140780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES (AFCOFEL) dont le siège est ... , pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DE FRUITS ET LEGUMES (CEAFL) DE BRETAGNE dont le siège est ..., pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DE FRUITS ET LEGUMES DE BASSE NORMANDIE dont le siège est avenue de Paris à Saint-Lô (50009) et pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DE FRUITS ET LEGUMES DU NORD DE LA FRANCE,

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES (AFCOFEL) dont le siège est ... , pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DE FRUITS ET LEGUMES (CEAFL) DE BRETAGNE dont le siège est ..., pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DE FRUITS ET LEGUMES DE BASSE NORMANDIE dont le siège est avenue de Paris à Saint-Lô (50009) et pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DE FRUITS ET LEGUMES DU NORD DE LA FRANCE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES et les COMITES ECONOMIQUES DE BRETAGNE, DE NORMANDIE ET DU NORD demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 1992 par lequel le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'économie et des finances ont étendu à l'ensemble de la profession l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation, conclu le 15 juin 1992 par les organisations professionnelles membres de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés et enregistré le 24 juin 1992 par le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne ;
Vu les réglements du Conseil des communautés européennes n° 1035/72/CEE du 18 mai 1972 et n° 3284 et 3285/83/CEE du 14 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962, modifiée ;
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES et autres,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 ter du règlement n° 1035/72/CEE du 18 mai 1972 du Conseil des communautés européennes, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, tel que modifié par les règlements n° 3284/83/CEE et 3285/83/CEE du 14 novembre 1983 : "1- Dans le cas où une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une circonscription économique déterminée, est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'Etat membre concerné peut, à la demande de cette organisation ou association et, au cours des trois premières années d'application, après consultation des producteurs de cette circonscription, rendre obligatoire pour les producteurs établis dans la circonscription et non adhérents à l'une des organisations précitées : a) les règles de connaissance de la production ... b) les règles de production ... c) les règles de commercialisation ..., à condition que ces règles soient d'application depuis au moins une année ... 3 - Les Etats membres communiquent à la Commission les règles qu'ils envisagent de rendre obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée ... 5- Les règles visées au paragraphe 1, point c) ne peuvent être rendues obligatoires qu'après leur approbation par la Commission. La Commission se prononce dans le délai de quarante cinq jours à compter de la communication de ces règles ..." ;
Considérant, que par un arrêté du 27 juillet 1992, pris sur le fondement de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975, modifiée, relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'économie et des finances ont étendu, sur le territoire national, à l'ensemble des familles professionnelles concernées les dispositions de l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation, conclu le 15 juin 1992 par les organisations professionnelles membres de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés, à l'exception decelles de son article 5, paragraphe, 2-2-1 c), concernant la détermination des éléments de rémunération des producteurs ;

Considérant qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt n° 212/87 du 22 septembre 1988, que la réalisation des objectifs poursuivis par le réglement n° 1035/72 en matière d'organisation des marchés des produits agricoles frais implique que cette réglementation puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes, quelle que soit la destination de ces produits ; que le fait que le produit récolté est destiné à être vendu à un transformateur n'a donc pas pour effet de le soustraire à l'application de la réglementation relative aux produits frais ; que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES et les COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE BRETAGNE, DE BASSENORMANDIE ET DU NORD DE LA FRANCE font, par suite, valoir, à juste titre que, visant un produit frais couvert par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'accord interprofessionnel du 15 juin 1992 concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation ne pouvait être étendu que dans le respect des dispositions prévues par l'article 15 ter précité du réglement n° 1035/72/CEE du 18 mai 1972 modifié ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, une telle extension est soumise, ainsi qu'il a été dit, à une information et, le cas échéant, à une autorisation, préalable, de la Commission ; qu'en l'espèce, il est constant que cette procédure n'a pas été respectée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES et les COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE, DE BASSE-NORMANDIE ET DU NORD DE LA FRANCE sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel attaqué du 27 juillet 1992 ;
Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 1992 des ministres de l'agriculture et de la forêt et de l'économie et des finances est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES (AFCOCEL), aux COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE, DE BASSE-NORMANDIE ET DU NORD DE LA FRANCE, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140780
Date de la décision : 20/11/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Organisation interprofessionnelle agricole (loi n° 75-600 du 10 juillet 1975) - Accord interprofessionnel - Arrêté d'extension - Procédure - Communication obligatoire à la Commission des communautés européennes (article 15 ter du réglement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes) - (1) Absence de communication - Conséquence - Illégalité.

03-05-01, 03-05-04, 15-03-01-03, 15-05-14 Article 15 ter du règlement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 du Conseil des communautés européennes modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes prévoyant qu'un Etat membre ne peut rendre obligatoire pour les producteurs de fruits et légumes non adhérents d'une organisation de producteurs les règles adoptées par ces organisations ou par une association d'organisations qu'après communication ou, le cas échéant, approbation par la Commission des communautés européennes. Dès lors que la réalisation des objectifs poursuivis par le réglement n° 1035 / 72 en matière d'organisation des marchés de produits agricoles frais implique que cette réglementation puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes, quelle que soit la destination de ces produits (1), le fait que le produit récolté soit destiné à être vendu à un transformateur n'a pas pour effet de le soustraire à l'application de ce réglement. Par suite, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière l'arrêté du 27 juillet 1992 pris en application de l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole par lequel a été étendu à l'ensemble des familles professionnelles concernées les dispositions de l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation conclu par une organisation interprofessionnelle agricole, dès lors que les stipulations de cet accord n'ont pas été communiquées à la Commission avant leur extension.

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES - Règlement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes - a) Produits soumis au réglement - Existence - Fruits et légumes destinés à être vendus à un transformateur (1) - b) Notion de règles adoptées par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs (article 15 ter) - Existence - Accord interprofessionnel conclu par l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes - a) Produits soumis au règlement - Existence - Fruits et légumes destinés à être vendus à un transformateur (1) - b) Notion de règles adoptées par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs (article 15 ter) - Existence - Accord interprofessionnel conclu par une organisation interprofessionnelle agricole.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Organisation commune des marchés - Règlement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes - a) Produits soumis au réglement - Existence - Fruits et légumes destinés à être vendus à un transformateur (1) - b) Notion de règles adoptées par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs (article 15 ter) - Existence - Accord interprofessionnel conclu par une organisation interprofessionnelle agricole.


Références :

Arrêté interministériel du 27 juillet 1992 décision attaquée annulation
CEE Règlement n° 1035-72 du 18 mai 1972 art. 15 ter
CEE Règlement n° 3284-83 du 14 novembre 1983
CEE Règlement n° 3285-83 du 14 novembre 1983
Loi 75-600 du 10 juillet 1975 art. 2, art. 5

1.

Rappr. CJCE, 1988-09-22, Unilec c / établissements Laroche, aff. 212 /87, Rec. p. 5075


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 140780
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140780.19961120
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