Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES (AFCOFEL) dont le siège est ... , pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DE FRUITS ET LEGUMES (CEAFL) DE BRETAGNE dont le siège est ..., pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DE FRUITS ET LEGUMES DE BASSE NORMANDIE dont le siège est avenue de Paris à Saint-Lô (50009) et pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DE FRUITS ET LEGUMES DU NORD DE LA FRANCE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES et les COMITES ECONOMIQUES DE BRETAGNE, DE NORMANDIE ET DU NORD demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 1992 par lequel le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'économie et des finances ont étendu à l'ensemble de la profession l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation, conclu le 15 juin 1992 par les organisations professionnelles membres de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés et enregistré le 24 juin 1992 par le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne ;
Vu les réglements du Conseil des communautés européennes n° 1035/72/CEE du 18 mai 1972 et n° 3284 et 3285/83/CEE du 14 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962, modifiée ;
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES et autres,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 ter du règlement n° 1035/72/CEE du 18 mai 1972 du Conseil des communautés européennes, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, tel que modifié par les règlements n° 3284/83/CEE et 3285/83/CEE du 14 novembre 1983 : "1- Dans le cas où une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une circonscription économique déterminée, est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'Etat membre concerné peut, à la demande de cette organisation ou association et, au cours des trois premières années d'application, après consultation des producteurs de cette circonscription, rendre obligatoire pour les producteurs établis dans la circonscription et non adhérents à l'une des organisations précitées : a) les règles de connaissance de la production ... b) les règles de production ... c) les règles de commercialisation ..., à condition que ces règles soient d'application depuis au moins une année ... 3 - Les Etats membres communiquent à la Commission les règles qu'ils envisagent de rendre obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée ... 5- Les règles visées au paragraphe 1, point c) ne peuvent être rendues obligatoires qu'après leur approbation par la Commission. La Commission se prononce dans le délai de quarante cinq jours à compter de la communication de ces règles ..." ;
Considérant, que par un arrêté du 27 juillet 1992, pris sur le fondement de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975, modifiée, relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'économie et des finances ont étendu, sur le territoire national, à l'ensemble des familles professionnelles concernées les dispositions de l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation, conclu le 15 juin 1992 par les organisations professionnelles membres de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés, à l'exception decelles de son article 5, paragraphe, 2-2-1 c), concernant la détermination des éléments de rémunération des producteurs ;
Considérant qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt n° 212/87 du 22 septembre 1988, que la réalisation des objectifs poursuivis par le réglement n° 1035/72 en matière d'organisation des marchés des produits agricoles frais implique que cette réglementation puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes, quelle que soit la destination de ces produits ; que le fait que le produit récolté est destiné à être vendu à un transformateur n'a donc pas pour effet de le soustraire à l'application de la réglementation relative aux produits frais ; que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES et les COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE BRETAGNE, DE BASSENORMANDIE ET DU NORD DE LA FRANCE font, par suite, valoir, à juste titre que, visant un produit frais couvert par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'accord interprofessionnel du 15 juin 1992 concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation ne pouvait être étendu que dans le respect des dispositions prévues par l'article 15 ter précité du réglement n° 1035/72/CEE du 18 mai 1972 modifié ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, une telle extension est soumise, ainsi qu'il a été dit, à une information et, le cas échéant, à une autorisation, préalable, de la Commission ; qu'en l'espèce, il est constant que cette procédure n'a pas été respectée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES et les COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE, DE BASSE-NORMANDIE ET DU NORD DE LA FRANCE sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel attaqué du 27 juillet 1992 ;
Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 1992 des ministres de l'agriculture et de la forêt et de l'économie et des finances est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES (AFCOCEL), aux COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE, DE BASSE-NORMANDIE ET DU NORD DE LA FRANCE, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.