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20/11/1996 | FRANCE | N°134805

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 novembre 1996, 134805


Vu la requête enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :
- l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS, représentée par son président en exercice, M. Pierre B..., demeurant es-qualité au siège de ladite association, Campagne Z... - La Mionne, (83140) Six-Fours les Plages,
- M. Pierre F... demeurant "La Françou" rue Victor Thouy les Routes à Toulon (83000),
- M. E..., directeur de la S.A.R.L. Drevon - Chemin de Léry à Six-Fours (83140),
- Mme Renée A..., demeurant ...,
- M. Adolphe X..., demeurant qua

rtier La Farlède - Chemin de Farlède à La Seyne (83400),
- Mlle Yvonne D...,...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :
- l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS, représentée par son président en exercice, M. Pierre B..., demeurant es-qualité au siège de ladite association, Campagne Z... - La Mionne, (83140) Six-Fours les Plages,
- M. Pierre F... demeurant "La Françou" rue Victor Thouy les Routes à Toulon (83000),
- M. E..., directeur de la S.A.R.L. Drevon - Chemin de Léry à Six-Fours (83140),
- Mme Renée A..., demeurant ...,
- M. Adolphe X..., demeurant quartier La Farlède - Chemin de Farlède à La Seyne (83400),
- Mlle Yvonne D..., demeurant ...,
- Mlle Marie-Jeanne D..., demeurant ...,
- Mme Y..., demeurant ...,
- Mme Marie-Louise B..., demeurant ...,
- M. H..., demeurant Le Bois Sacré, villa Espéranza, La Seyne-sur-Mer (83500),
- M. Claude Z..., demeurant Campagne Z... - La Mionne à Six-Fours (83140),
- Mme C..., demeurant ... RCI Côte d'Ivoire,
- Mme Thérèse G..., demeurant ..., La Seyne-sur-Mer (83500) ;
l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 8 octobre 1990, 3 décembre 1990 et 18 février 1991 par lesquels le préfet du Var a, d'une part, déclaré d'utilité publique les travaux et ouvrages ainsi que les acquisitions nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté des plages, l'élargissement du chemin de Léry, l'implantation d'un collecteur d'eaux pluviales, d'autre part, déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation desdits travaux et ouvrages ;
2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés du préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Six-Fours les Plages :
Considérant que la commune de Six-Fours les Plages a intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe de la déclaration d'utilité publique :
Considérant que s'il a formulé diverses suggestions, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet soumis à l'enquête publique ; qu'ainsi le préfet du Var était compétent pour en déclarer l'utilité publique ;
Considérant que l'étude d'impact répond aux prescriptions du décret susvisé du 12 octobre 1977 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à enquête que le coût des acquisitions foncières et l'estimation des travaux aient été sous-estimés ;
Sur la légalité interne de la déclaration d'utilité publique :
Considérant que le projet d'aménagement de la zone d'activité des plages répond au souci de soutenir le développement économique dans une zone d'entreprises d'intérêt intercommunal ; que pour contester l'utilité des opérations projetées, les requérants ne sauraient utilement critiquer les modalités de la garantie d'emprunt que la commune envisage d'accorder à la chambre de commerce et d'industrie du Var, mesure étrangère à la nature de ces opérations ; qu'il n'est pas établi que la réalisation des opérations déclarées d'utilité publique serait d'un coût excessif ni, en tout état de cause, qu'une autre solution aurait permis de réaliser, sans expropriation et dans des conditions équivalentes, les opérations projetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, le coût financier, les inconvénients d'ordre social et l'atteinte à la propriété privée que comportent ces opérations ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité publique qu'elles présentent pour la création d'emplois dans un secteur confronté aux difficultés de la reconversion d'activités industrielles en crise ;
Considérant, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet du Var de prévoir, dans l'acte attaqué, les mesures relatives à la protection des occupants, telles qu'elles sont définies par les articles L. 314-1 à L. 314-9 du code de l'urbanisme ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement exciper de l'illégalité de décisions créant la zone d'aménagement concerté et la zone d'aménagement différé des Plages, dès lors que les procédures de création de ces zones sont indépendantes de la procédure d'expropriation ;
Considérant que l'expropriation litigieuse prononcée pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1° du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la propriété ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 19 décembre 1991 le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 8 octobre 1990 et par voie de conséquence des arrêtés de cessibilité du 3 décembre 1990 et du 18 février 1991 ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Six-Fours les Plages est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS, à M. Pierre F..., à M. E..., à Mme Renée A..., à M. Adolphe X..., à Mlle Yvonne D..., à Mlle Marie-Jeanne D..., à Mme Y..., à Mme Marie-Louise B..., à M. H..., à M. Claude Z..., à Mme C..., à Mme Thérèse G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 134805
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - AUTONOMIE DES PHASES ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DE L'EXPROPRIATION.


Références :

Code de l'urbanisme L314-1 à L314-9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 premier protocole additionnel art. 1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 134805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:134805.19961120
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