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20/11/1996 | FRANCE | N°122721

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 novembre 1996, 122721


Vu, 1°) sous le n° 122721, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.C.I. DU REVEILLON dont le siège social est sis ... ; la S.C.I. DU REVEILLON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X... et autres, annulé l'arrêté en date du 24 juillet 1989 par lequel le maire de Santeny a accordé à la société requérante un permis de construire pour l'édific

ation d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sur un terrain...

Vu, 1°) sous le n° 122721, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.C.I. DU REVEILLON dont le siège social est sis ... ; la S.C.I. DU REVEILLON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X... et autres, annulé l'arrêté en date du 24 juillet 1989 par lequel le maire de Santeny a accordé à la société requérante un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sur un terrain situé ... ;
- de rejeter les demandes présentées par Mme X..., M. Y..., et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, 2°) sous le n° 122797, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1991 et 30 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SANTENY (77340), Val de Marne ; la COMMUNE DE SANTENY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X... et autres, annulé l'arrêté du 24 juillet 1989 de son maire accordant à la SCI DU REVEILLON un permis de construire pour l'édification d'un immeubleà usage d'habitation et de commerce sur un terrain situé ... ;
- de rejeter les demandes présentées par Mme X..., M. Y..., et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 122721 et 122797 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SANTENY relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées : "Le prospect sur rue sera calculé avec la formule H = L + 3 m (H étant la hauteur de façade et L la largeur de la voie)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 24 juillet 1989 du maire de Santeny est implantée en bordure d'une voie servant de passage qui dessert plusieurs propriétés différentes ; qu'en dépit de son caractère d'impasse, et de sa longueur réduite, ce passage présente le caractère d'une voie privée ; que l'implantation de la construction, dont la façade donnant sur ce passage est d'une hauteur de 10 mètres alors que la largeur de la voie est de 4 mètres 50, ne respecte pas les dispositions susrappelées de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juillet 1989 du maire de Santeny accordant un permis de construire à la S.C.I. DU REVEILLON ;
Article 1er : Les requêtes de la S.C.I. DU REVEILLON et de la COMMUNE DE SANTENY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. DU REVEILLON, à la COMMUNE DE SANTENY, à Mme X..., à M. Y..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122721
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 122721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122721.19961120
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