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18/11/1996 | FRANCE | N°179423

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 179423


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard Y... demeurant ... ; M. Z... au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : - déclaré le requérant inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an, - déclaré M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal, - et proclamé M. André X... élu conseiller municipal de C

hateaurenard ;
2°) de valider son élection comme conseiller munic...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard Y... demeurant ... ; M. Z... au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : - déclaré le requérant inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an, - déclaré M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal, - et proclamé M. André X... élu conseiller municipal de Chateaurenard ;
2°) de valider son élection comme conseiller municipal de Fréjus et de le relever de son inéligibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de liste. Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier. -Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité des décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que, pour déclarer M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Fréjus, le tribunal administratif de Nice, par son jugement du 2 avril 1996, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que M. Y... avait confié les fonctions de président et de trésorier de la liste qu'il conduisait à deux de ses colistiers, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., candidat tête de liste, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de son association de financement électoral ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ; qu'ainsi M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Fréjus, inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé élu M. X... en qualité de conseiller municipal ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la fixation du montant du remboursement des dépenses électorales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la fixation du montant du remboursement des dépenses électorales par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 2 avril 1996 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il déclare M. Richard Y... inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an. Les articles 1 et 3 de ce même jugement sont annulés.
Article 2 : L'élection de M. Richard Y... en qualité de conseiller municipal de Fréjus est validée.
Article 3 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. Y... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Richard Y..., à M. André X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 179423
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-11-1
Loi du 01 juillet 1901 art. 5
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 179423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179423.19961118
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