France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 178006
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Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 178006Numéro NOR : CETATEXT000007938324

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-18;178006

Analyses :
ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.
Texte :
Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1996, présentée par Mme Marguerite X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 3 novembre 1995 par laquelle il a rejeté son recours en rectification d'erreur matérielle d'une décision en date du 16 janvier 1995 par laquelle il a rejeté sa requête enregistrée sous le numéro 132 309 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date du 9 octobre 1985 et du 9 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; que Mme X... a formé un recours en rectification d'erreur matérielle contre la décision rendue le 3 novembre 1995 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur sa requête n° 168 227 ;
Considérant que Mme X... soutient que les visas de cette décision, comportent une erreur de rédaction concernant les dates des arrêtés en litige ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'erreur désignée, qui ne concerne que les visas de la décision est purement formelle et sans influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il suit de là que la demande de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Références :
Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 78Publications :
Proposition de citation: CE, 18 novembre 1996, n° 178006Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 18/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
