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18/11/1996 | FRANCE | N°176711

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 176711


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F..., Z..., K..., VILLIERE, D..., C... et par Mme I..., tous demeurant à Le Bourg à Le Mesnil-Auzouf (14260) ; M. F... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de convocation des électeurs en date du 21 août 1995 du sous-préfet de VIRE et des délibérations de la municipalité depuis le 11 juin 1995 ainsi que leur

protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont ...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F..., Z..., K..., VILLIERE, D..., C... et par Mme I..., tous demeurant à Le Bourg à Le Mesnil-Auzouf (14260) ; M. F... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de convocation des électeurs en date du 21 août 1995 du sous-préfet de VIRE et des délibérations de la municipalité depuis le 11 juin 1995 ainsi que leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 septembre 1995 en vue de la désignation de 5 membres du Conseil municipal de la commune du MESNIL-AUZOUF ;
2°) d'annuler ledit arrêté de convocation ;
3°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 12 juillet 1995, le tribunal administratif de Caen a annulé le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune du Mesnil-Auzouf (Calvados) ; qu'il a été procédé le 24 septembre 1995 à de nouvelles opérations électorales en vue de désigner les cinq conseillers dont l'élection avait été ainsi annulée ;
Considérant d'une part que si M. F... et autres ont déféré à la censure du tribunal administratif de Caen l'arrêté du 21 août 1995 par lequel le sous-préfet de Vire a convoqué les électeurs pour le scrutin du 24 septembre, ces conclusions étaient devenues sans objet dès lors que le scrutin avait eu lieu à la date à laquelle le tribunal a statué ;
Considérant d'autre part que pour demander l 'annulation des élections du 24 septembre 1995, les requérants soutiennent que l'annulation du premier tour des élections par le jugement susanalysé du 12 juillet 1995 entraînait automatiquement celui du second tour ; que toutefois les résultats du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 18 juin 1995 n'ont pas fait l'objet d'un recours et n'ont pas été annulés par le jugement du 12 juillet, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 28 novembre 1995 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur protestation dirigée contre les élections qui se sont déroulées au Mesnil-Auzouf le 24 septembre 1995 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. F... et autres à verser à MM. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. F..., Z..., H...
I..., MM. K..., J..., D... et C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. X..., E..., G..., Y... et Marie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. F..., Z..., H...
I..., M. K..., VILLIERE, D..., C..., MM. Goulet H...
A..., M. B..., Totain, Mme F..., M. X..., E..., G..., Y..., Marie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 176711
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 176711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176711.19961118
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