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18/11/1996 | FRANCE | N°161910

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 161910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1994 et 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société COMEPA dont le siège est situé BP 30, quai Français à Bassens (33530) ; la société COMEPA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1991 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé ;
2°) d

'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1994 et 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société COMEPA dont le siège est situé BP 30, quai Français à Bassens (33530) ; la société COMEPA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1991 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avoca t de société COMEPA,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi d'amnistie
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant que pour demander l'autorisation de licencier M. X..., membre du comité d'entreprise et délégué syndical, la société COMEPA s'est notamment fondée sur le grief de détournement et de communication à des tiers de documents commerciaux et sociaux internes à l'entreprise qu'il avait au préalable photocopiés ; que ces faits constituent un manquement à la probité ; que l'application de la loi d'amnistie susvisée doit donc être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet de licenciement pour motif économique de M. X..., formé auparavant par la société COMEPAalors qu'une autre salariée de la coopérative avait accepté de quitter l'entreprise à sa place, ainsi que des avertissements adressés à plusieurs reprises à M. X... par sa hiérarchie et de la modification des tâches qui lui étaient confiées, que la demande d'autorisation de licenciement pour faute sollicitée par la société COMEPA n'était pas sans lien avec les mandats détenus par ce salarié ; que par suite, nonobstant la gravité de la faute commise par le salarié, l'inspecteur du travail était tenu de refuser comme il l'a fait l'autorisation de licencier M. X... ; que ce motif doit être substitué à celui par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société COMEPA tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la société COMEPA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société COMEPA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société COMEPA, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 161910
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 161910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161910.19961118
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