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18/11/1996 | FRANCE | N°159464

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 159464


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CENTRE, dont le siège social est à Clermont-Ferrand Cedex (63016), rue du Pré la Reine ; la SA ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CENTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Mohamed X..., annulé la décision du 12 novembre 1991 de l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme autorisant pour faute le licenciement de l'intéressé, délégué

du personnel ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CENTRE, dont le siège social est à Clermont-Ferrand Cedex (63016), rue du Pré la Reine ; la SA ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CENTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Mohamed X..., annulé la décision du 12 novembre 1991 de l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme autorisant pour faute le licenciement de l'intéressé, délégué du personnel ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CENTRE et de Me Garraud, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la demande présentée le 2 décembre 1991 par la société anonyme ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CENTRE en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute grave M. Mohamed X..., délégué du personnel, employé en qualité de peintre dans cette société, était motivée par le fait que l'intéressé s'était rendu coupable d'attouchements et de coups et blessures sur la personne d'un de ses collègues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 novembre 1991, une rixe a opposé M. X... et M. Y... ; que celui-ci a lancé au visage de M. X... le contenu d'un pot de peinture ; que M. X... a répliqué en frappant violemment son collègue au visage ; qu'ainsi la responsabilité du déclenchement des violences dont il est l'auteur n'est pas imputable au seul M. X... qui a répondu à une agression dont il était lui-même la victime ; que les témoignages contradictoires versés au dossier ne permettent pas d'établir que M. X... aurait provoqué le comportement agressif de son collègue par une attitude équivoque à son égard ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les faits reprochés au salarié protégé ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme l'autorisant à licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la société anonyme ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CENTRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CENTRE, à M. Mohamed X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1996, n° 159464
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 18/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159464
Numéro NOR : CETATEXT000007938217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-18;159464 ?
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