Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1994 et 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 1991 refusant à la société industrielle automobile de l'ouest SIAO l'autorisation de le licencier, ensemble la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé par la SIAO ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal pour la SIAO ;
3°) de lui allouer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X..., et de Me Gatineau, avocat de la société industrielle automobile de l'ouest SIAO,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 22 février 1994, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société industrielle automobile de l'ouest SIAO, la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 1991 et la décision implicite confirmative du ministre refusant à cette société l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué du personnel suppléant, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ;
Considérant que par une décision du 11 avril 1994, l'inspecteur du travail, saisi d'une nouvelle demande de la société, a autorisé le licenciement de M. X... ; que cette décision n'a pas été contestée par M. X... ; que par suite la requête dirigée contre le jugement attaqué du 22 février 1994 est devenue sans objet ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société industrielle automobile de l'ouest SIAO, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la société industrielle automobile de l'ouest SIAO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société industrielle automobile de l'ouest SIAO tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société industrielle automobile de l'ouest SIAO et au ministre du travail et des affaires sociales.